ATAS/478/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
12 juin 2017Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2704/2016 ATAS/478/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2017 10ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/2704/2016 - 2/2 Vu la décision sur opposition du 8 août 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l’intimé); Vu le recours du 15 août 2016 de Madame A______, qui s’oppose au fait que le subside d’assurance-maladie ne lui serait plus alloué qu’à hauteur de CHF 30.- à partir du 1er juillet 2016; Vu la réponse du 12 septembre 2016 de l’intimé qui indique notamment que le montant du subside d’assurance-maladie est déterminé par le Service de l’assurance-maladie (ciaprès: le SAM), à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal, rs GE J 3 05 et de l’art. 11 A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal; rsGE J 3 05.01), et que c’est donc au SAM qu’il convient d’adresser toute question en relation avec ce montant; Vu les décisions du 13 septembre 2016 du SAM qui informent la recourante qu’il lui octroie dès le 1er janvier 2017 un subside de CHF 250.- par mois, respectivement de CHF 524.- pour son mari; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017 et les explications fournies à la recourante; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas fait opposition aux dernières décisions du SAM et qu’ainsi, au vu des explications qui lui étaient données, elle renonçait à son opposition, et par conséquent, retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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