ATAS/481/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
27 mai 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/262/2021 ATAS/481/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2022 5ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Stéph...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/262/2021 ATAS/481/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant: Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l’intimé); Vu le recours posté par l’avocat de Madame A______ (ci-après: l’intéressée ou la recourante) en date du 25 janvier 2021, contre la décision susmentionnée; Vu la réponse du 22 février 2021, par laquelle le SPC a conclu à la confirmation de la décision querellée; Vu les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2021 (ATAS/951/2021) dont le dispositif était le suivant: 2) admet partiellement le recours, 3) annule la décision du SPC du 10 décembre 2020, 4) renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, 5) alloue à la recourante des dépens à hauteur de CHF 1'500.- aux frais de l’intimé et 6) dit que la procédure est gratuite; Vu le recours du SPC contre l’arrêt du 16 septembre 2021, et vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2022 (9C_553/2021), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure A/262/2021; Attendu que la recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat.
*****
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant
Considérants
1.
Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens à la recourante.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______
A/262/2021