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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2026 Chambre 3

En la cause

A______ recourant

représenté par l’Office de protection de l’adulte, mandataire

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

Faits

En 1986, A______ (ci-après : l’assuré ou le bénéficiaire), né en 1976, de nationalité portugaise, a été victime d’un accident de la circulation. Il souffre depuis lors d’épilepsie séquellaire. b. Le 25 novembre 1996, l’assuré a été mis au bénéfice d’une curatelle volontaire par le Tribunal tutélaire, alors compétent. c. Cette mesure a été levée par ordonnance du 6 juin 1997. Le Tribunal tutélaire a pris acte, notamment, du fait que le médecin traitant de l’assuré avait attesté, en février 1997, que l’état de son patient pouvait être considéré comme stabilisé et qu’il ne remplissait plus les conditions d’une mesure de curatelle volontaire. La tutrice générale s’était, elle aussi, déclarée convaincue que l’assuré disposait d’une autonomie suffisante pour gérer au mieux ses affaires. d. Le 24 juin 1997, l’assuré – au bénéfice, depuis l’âge de 18 ans, d’une rente d’invalidité pour raisons somatiques (épilepsie) – a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA ; depuis lors remplacé par le service des prestations complémentaires [SPC]). L’assuré s’est fait assister, dans certaines de ses démarches, par le B______. Le droit aux prestations complémentaires a été reconnu à l’assuré. e. Par ordonnance du 1er décembre 2020, confirmée le 16 novembre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assuré. En novembre 2021, le SPC a ouvert une révision périodique du dossier. b. Dans ce cadre, les curateurs ont indiqué au SPC que l’intéressé était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis au Portugal, dont l’intéressé n’avait pas annoncé précédemment l’existence à l’autorité. Il s’agissait des biens suivants :

- un appartement à C______, estimé à EUR 95'000.- ;

- une maison à D______, estimée à EUR 49'886.- ;

- un terrain agricole à E______, estimé à EUR 23'760.- ;

- un autre à F______, estimé à EUR 17'850.- ;

- un troisième à G______, estimé à EUR 9'504.-.

c. Par décisions du 1er septembre 2023, le SPC a donc repris le calcul des prestations avec effet rétroactif et réclamé à l’assuré le remboursement de CHF 294'735.- de prestations complémentaires, CHF 73'788.- de subsides de l’assurance-maladie et CHF 30'787.15 de frais médicaux, soit un total de

CHF 399'310.15 de prestations versées à tort du 1er septembre 2008 au 28 février 2023. Le SPC a en effet considéré, au vu des circonstances, qu’il y avait eu non pas simplement violation du devoir d’annoncer, mais bel et bien escroquerie, ce qui a entraîné l’application du délai de prescription de quinze ans. d. Le 5 octobre 2023, le curateur du bénéficiaire auprès de l’office de protection de l’adulte (OPAd) s’est opposé à cette décision au nom de son protégé en contestant la période pour laquelle la restitution était réclamée. Le curateur a fait valoir que l’assuré souffrait d’importants problèmes de santé, tant psychiques que somatiques, qu’il n’avait pas eu l’intention de dissimuler le fait qu’il était propriétaire de biens immobiliers au Portugal, mais qu’il n’était simplement pas en mesure de comprendre que cela aurait une influence sur son droit aux prestations. e. Le 26 avril 2024, le SPC, à la demande du curateur, a fait parvenir à ce dernier un tableau récapitulatif des valeurs retenues pour les immeubles durant toute la période litigieuse (valeur vénale, produit immobilier, frais d’entretien et cours de conversion appliqué). Un délai était accordé au curateur pour compléter, cas échéant, l’opposition, dont il n’a pas fait usage. f. Par décision du 25 août 2025, le SPC a rejeté l’opposition. En substance, le SPC a constaté qu’il n’existait au dossier aucun avis médical témoignant qu’au moment du dépôt de la demande de prestations ou à une période ultérieure, le bénéficiaire aurait souffert d’une incapacité de discernement. Il ne pouvait dès lors être retenu qu’il n’était pas en mesure, en raison d’un trouble psychique, de déclarer ses biens immobiliers. L’application du délai prolongé de prescription pénale applicable à l’escroquerie était donc justifiée. Par écriture du 25 septembre 2025, l’OPAd a interjeté recours au nom de son protégé. Le curateur de l’assuré conclut à ce que seul un délai de prescription de cinq ans rétroagissant au 1er septembre 2018 soit appliqué. Il ne conteste pas que l’assuré n’a jamais annoncé l’existence de ses biens à l’autorité, mais soutient qu’aucune des conditions objectives et subjectives permettant de retenir l’existence d’une escroquerie n’est remplie. Il argue que le bénéficiaire rencontre des problèmes de compréhension, notamment en ce qui concerne ses affaires administratives, et qu’il n’avait

aucunement l’intention de cacher l’existence de ses biens immobiliers. Il allègue que, depuis l’accident survenu en 1986, l’assuré souffre d’épilepsie, probablement aussi d’une psychose atypique et organique, liée à des séquelles bi-frontales post- traumatiques et, également, d’une schizophrénie, se traduisant par un trouble délirant de type paranoïaque. Le curateur en tire la conclusion qu’on ne saurait dès

lors reprocher à l’assuré d’avoir intentionnellement tu l’existence des biens dont il est propriétaire. À l’appui de sa position, l’OPAd produit, notamment :

  • une expertise psychiatrique réalisée pour le TPAE en date du 21 juin 2023 par la docteure H______, qui conclut à une schizophrénie ; il est expliqué que l’assuré présente, au premier plan, des perturbations de la réflexion sous forme d’idées délirantes de persécution et de grandeur, de désorganisation de la pensée et de l’affect, une humeur labile, un émoussement affectif et un détachement total ; il est également précisé que l’intéressé est totalement anosognosique de son état psychique et qu’en l’absence d’une hospitalisation, il présenterait un risque de voir son état se péjorer davantage ;

  • un rapport de situation établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en date du 21 octobre 2021, dont il ressort que l’assuré est connu pour souffrir d’un trouble délirant de type paranoïaque, mais qu’il n’a été hospitalisé qu’à une seule reprise, de décembre 2020 à mars 2021, pour décompensation psychotique ; par la suite, les HUG ont constaté une évolution favorable sur le plan psychiatrique, tout en soulignant la nécessité de continuer le suivi pour prévenir d’éventuelles décompensations psychotiques. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 décembre 2025, a conclu au rejet du recours. Selon l’intimé, le recourant, en ne déclarant pas l’existence de plusieurs immeubles sis à l’étranger dans le formulaire de demande de prestations, en signant ledit formulaire en déclarant sur l’honneur que les renseignements fournis étaient exacts et complets, puis en taisant l’existence de ces biens – alors qu’il avait été dûment averti, chaque année, de son obligation d’annoncer toute modification de ses revenus –, a commis chaque année une tromperie par omission, constitutive d’un délit par dol éventuel. L’intimé considère que l’incapacité de discernement avancée par le curateur du recourant n’est pas démontrée, le diagnostic actuel n’étant pas pertinent pour apprécier la capacité de discernement de l’intéressé en 1997. Il ne permet en particulier pas de présumer rétroactivement une incapacité de discernement, étant rappelé que celle-ci ne doit pas être prouvée en général, mais à un moment précis. Or, l’assuré a été capable de répondre aux questions du formulaire de demande de prestations, d’effectuer les démarches pour obtenir régulièrement le remboursement de ses frais maladie, d’organiser ses rendez-vous chez le dentiste et d’adresser les factures correspondantes au SPC, ainsi que de faire le nécessaire pour solliciter une aide pour le ménage ; il s’est chargé de sa correspondance avec le SPC et a été en mesure de confier la défense de ses intérêts au B______ ou à I______ lorsqu’il le fallait. Il était dès lors en mesure de contrôler les montants figurant dans la décision de prestations qui lui était adressée chaque année.

De même, il était conscient de retenir des informations qu’il avait l’obligation de transmettre au SPC. c. Par écriture du 13 janvier 2026, l’OPAd a persisté dans ses conclusions. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires versées du 1er septembre 2008 au 28 février 2023, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021, en

l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit.

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 25 août 2025, par laquelle l’intimé a requis du recourant la restitution d’un montant de CHF 294'735.- à titre de prestations complémentaires, de CHF 73'788.- de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie et de CHF 30'787.15 de frais médicaux versés à tort entre le 1er septembre 2008 et le 28 février 2023.

3.1 Selon l'art. 25 LPGA, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence).

3.2 Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

3.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

3.4 Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatif (trois ans) et absolu (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 seconde phrase LPGA suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; escroquerie), 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale [en vigueur depuis le 1er octobre 2016]) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

3.4.1 Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son

erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission, de la dissimulation par omission, laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). C’est aux assurances qu’il appartient de veiller à la sauvegarde de leur propre patrimoine, par exemple en interrogeant à intervalles réguliers les bénéficiaires de prestations au sujet de l’évolution de leur état de santé, leur situation personnelle ou financière. Cela étant, si les réponses fournies par l’assuré sont contraires à la réalité ou si la perception des prestations d’assurance est accompagnée d’autres actions qui permettent objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme signifiant que rien n’a changé dans sa situation, il n’est plus question d’une escroquerie par omission, mais par commission, à tout le moins par actes concluants. Une escroquerie par actes concluants a ainsi été retenue dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte. Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF 127 IV 163 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir

sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant, ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle, ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4 b bb et cc ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2012 du 12 novembre 2013 consid. 2.4.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires, relatives à l'obligation de communiquer tout changement de

circonstances, doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications; celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

3.4.2 L'art. 31 al. 1 LPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 45 LPCC), prévoit qu'est puni celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi (let a) et celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA ; let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende en cas de violation du devoir d’informer. L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond

pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). L’avis de la modification doit intervenir dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur compétent. La personne concernée doit remplir son obligation personnellement. L’annonce doit intervenir spontanément, et non sur demande de l’assureur (Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 17 ad art. 31 LPGA) L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 2e phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles, ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

3.4.3 Jusqu’au 30 septembre 2002, le délai de prescription de l’action pénale était de cinq ans pour l’infraction décrite à l’art. 31 LPC et de dix ans pour celle visée à l’art. 146 CP (art. 70 aCP). Depuis le 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrit par sept ans pour l’infraction décrite à l’art. 31 LPC et par quinze ans pour celle visée à l’art. 146 CP (art. 97 al. 1 CP). En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. À défaut, les anciens délais demeurent applicables (art. 389 al. 1 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi

longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences. Il est conforme à cet objectif d'appliquer dans ce contexte les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF 132 III 661 consid. 4.3). Le point de départ du délai au sens de l'art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA se détermine selon les critères établis à l'art. 98 CP, de sorte que le délai commence à courir dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) et dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b). En cas de délit par omission, le début de la prescription coïncide avec le moment où l'auteur aurait dû agir (ATF 138 V 74 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_213 du 4 novembre 2016 consid. 5.3.2).

3.4.4 Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 LAFam, qui, tous trois, renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues, si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références). 4.

4.1 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé réclame la restitution d’un montant de CHF 399'310.15 à titre de prestations complémentaires, de frais de maladie et de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées pour la période du 1er septembre 2008 au 28 février 2023. À réception des informations fournies par l’OPAd, suite à l’ouverture d’une révision du dossier de l’assuré, en novembre 2021, l’intimé a découvert que le bénéficiaire était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis au Portugal et jamais déclarés auparavant. La décision de restitution des prestations se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force.

L’assuré ne conteste pas le principe de la restitution en lui-même, pas plus qu’il ne nie ne pas avoir déclaré l’existence des biens immobiliers dont il est propriétaire. Le recourant ne soutient pas non plus que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé que l’intimé a réceptionné début décembre 2021 le document rempli par l’OPAd l’informant de l’existence d’un bien immobilier au Portugal, qu’il a sollicité par courrier du 17 janvier 2022 les renseignements y relatifs (attestation officielle et évaluation des valeurs vénale et locative), reçu une partie des renseignements requis en juin 2022, sollicité des renseignements supplémentaires en date du 17 février 2023 (date depuis laquelle l’assuré était propriétaire des différents biens immobiliers signalés). Ensuite, par courrier du 2 mars 2023, l’intimé a demandé au service de l’assurance-maladie le montant de restitution à réclamer (il a reçu la réponse en date du 7 mars 2023). Finalement, l’intimé a établi des nouveaux calculs de prestations par décisions du 1er septembre 2023. L’intimé a ainsi respecté le délai de prescription relatif de trois ans de l’art. 25 al. 2 LPGA. La décision entreprise porte sur la période du 1er septembre 2008 au 28 février 2023. L’intimé a donc appliqué le délai de péremption de quinze ans, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une escroquerie. C’est là le seul objet du litige, le recourant demandant que le délai soit réduit à cinq ans en lieu et place de quinze.

4.2 En l’occurrence, dans le formulaire de demande de prestations complémentaires, le recourant n’a pas répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il possédait un bien immobilier. Ainsi que le relève l’intimé, il n’a pas non plus réagi aux courriers qui lui ont été expédiés au mois de décembre de chaque année, contenant un rappel de son obligation d’annoncer. Il n’a pas davantage contesté les décisions de prestations, qui l’invitaient à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul de prestations. Ce n’est qu’en 2021, dans le cadre de la révision périodique, que le curateur du bénéficiaire a révélé l’existence de biens immobiliers au Portugal, pour une valeur totale de presque EUR 200'000.-.

4.2.1 Se pose en premier lieu la question de savoir si l’assuré peut effectivement se voir reprocher une escroquerie. En premier lieu, le curateur du recourant allègue que son protégé ne peut se voir reprocher une telle infraction, dès lors qu’en raison des atteintes à sa santé, la capacité de discernement lui aurait fait défaut.

Si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, il n'est pas punissable (art. 19 al. 1 CP). La responsabilité pénale présuppose la capacité de discernement et la capacité de se déterminer. La capacité de discernement est la faculté d'apprécier le caractère répréhensible de son acte. La capacité de se déterminer est la faculté d'agir conformément à la reconnaissance du caractère répréhensible de son acte (arrêts 6B_337/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.2.1; 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 4.2.1, non publiés à l'ATF 147 IV 409). Selon la jurisprudence, une simple diminution, même légère, de la capacité de se déterminer ne suffit pas à admettre une responsabilité pénale diminuée. Il faut que la personne concernée présente une atteinte psychique notable, l'éloignant de manière marquée de la norme. Son état mental doit ainsi, par sa nature et son intensité, s'écarter de manière significative de la moyenne. Des troubles psychiques comme des troubles de la personnalité, des névroses ou des troubles du comportement, même s'ils influencent durablement le comportement d'un individu, ne permettent pas en soi de conclure à une suppression ou à une diminution de sa responsabilité pénale (arrêt 6B_518/2023 du 6 mars 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La responsabilité pénale doit s'examiner non pas de manière générale, mais au regard des actes qui sont reprochés au prévenu. En l'occurrence, le curateur du recourant invoque en particulier le diagnostic de schizophrénie. Cela étant, en 1997, date de la dissimulation initiale des biens immobiliers, force est de constater que ce diagnostic n’était pas encore posé. Seul l’était celui d’épilepsie séquellaire. Quoi qu’il en soit, peu importe finalement, dès lors qu’au moment des faits, le Tribunal tutélaire avait expressément jugé que l’intéressé ne remplissait plus les conditions d’une curatelle volontaire et qu’il était apte à gérer au mieux ses affaires. Dans de telles circonstances, l’allégation selon laquelle il aurait été incapable de discernement n’apparaît clairement pas soutenable. Quant aux années suivantes, il en va de même, étant rappelé que l’assuré a démontré qu’il était apte à défendre ses intérêts, cas échéant en faisant appel à un tiers, telle qu’une association. Il n'existe au dossier aucun avis médical

témoignant, à cette période, d'une hypothétique incapacité de discernement du recourant. En particulier, aucun médecin n’affirme que l’assuré n'aurait pas été en mesure, en raison des troubles psychiques rapportés, de déclarer son bien immobilier. Aussi n'est-il mis en évidence aucun élément objectif permettant de remettre en cause la capacité de discernement de l’assuré au moment de l'acte litigieux, en 1997 ou plus tard. Le fait qu’un diagnostic de schizophrénie ait été posé par la suite ne permet pas de présumer rétroactivement une incapacité de discernement. On rappellera que la preuve de l'incapacité de discernement ne doit pas être apportée en général, mais à un moment précis (cf. notamment arrêt 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6 et réf. citées). Ce premier grief tombe donc à faux.

En second lieu, le curateur fait valoir que son protégé n’aurait usé d’aucune tromperie. En effet, bien qu’il n’ait pas annoncé l’existence des biens dont il était propriétaire, il n’était pas dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte qu’il n’avait pas l’obligation qualifiée de le renseigner. Cela étant, en taisant l’existence de biens immobiliers alors même qu’il était interrogé à ce propos dans le formulaire de demande de prestations, l’assuré a commis une tromperie. Certes, une simple tromperie ne suffit pas pour qu’il y ait escroquerie. Il ressort toutefois du dossier que le recourant, expressément questionné sur l’existence de biens immobiliers, a dissimulé l’existence de ceux-ci, se rendant ainsi coupable de dissimulation d’un fait vrai, alors même qu’il était sujet à une obligation qualifiée de renseigner. Qui plus est, l’intimé n’avait aucun motif de procéder à des vérifications plus approfondies. Il convient dès lors d’admettre que le fait de laisser en blanc la rubrique relative à la question de savoir s’il disposait de biens immobiliers ou mobiliers constitue in casu une tromperie astucieuse au sens de la loi, de sorte que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés. Cela étant, à l’époque où les faits ont été commis (1997), le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction visée à l’art. 146 CP était de dix ans (art. 70 aCP). Comme l’infraction dont le bénéficiaire s’est rendu coupable initialement, en 1997, était prescrite de longue date lorsque l’intimé a statué en 2023 – et ne pouvait donc plus donner lieu à une procédure pénale –, l’intimé ne pouvait s’en prévaloir pour réclamer la restitution des prestations versées rétroactivement depuis quinze ans. En effet, l’art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA ne permet à l’administration de demander une restitution qu’aussi longtemps que l’acte punissable peut donner lieu à une poursuite pénale (mais pas au-delà), le but de la loi étant que l’auteur d’une infraction en assume les conséquences patrimoniales tant qu’il peut être poursuivi pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213 du 4 novembre 2016 consid. 5.3.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 132 ad art. 21 ; cf. également ATAS/655/2018 du 23 juillet 2018 consid. 11d).

Se pose dès lors la question de savoir si le fait que l’assuré ait continué à garder le silence sur l’existence de ses propriétés depuis 1997 et ce, alors que, chaque année, il était expressément invité à vérifier les calculs de l’autorité et à annoncer tout changement dans sa situation constitue autant d’escroqueries successives. Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant, ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle, ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche

constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié. Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires, relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances, doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications ; celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et

2.5 p. 95). L’assuré s’est donc rendu coupable de tromperie en ne déclarant au service recourant qu'en 2021 l'existence de ses propriétés à l’étranger, alors que celui-ci l'avait averti chaque année de son obligation d'annoncer toute modification de sa situation. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Il ne ressort pas des faits que l’assuré n’aurait jamais adopté un comportement propre à éveiller les soupçons de l’intimé. Celui-ci n'avait donc pas de motif de procéder en l'occurrence à des vérifications plus approfondies que dans n'importe quel autre cas où un assuré ne se manifeste pas à réception du courrier l'exhortant à annoncer toute modification de sa situation financière. Ainsi, dans de telles circonstances, nier le caractère astucieux de la tromperie reviendrait à dire que le recourant doit vérifier que chacun des bénéficiaires de prestations ne répondant pas à l'invitation qui lui est faite d'annoncer des changements de sa situation financière ne dispose pas de biens immobiliers à l’étranger, sous peine de se voir reprocher de ne pas prendre les mesures élémentaires qu'on peut raisonnablement

attendre de lui pour se prémunir contre ce genre de manœuvres. Une telle

affirmation apparaît insoutenable au regard de l'ampleur des moyens que devrait déployer le SPC pour mener à bien pareilles investigations. Il s'ensuit qu'en omettant d'annoncer au SPC, depuis 1997, l’existence de biens immobiliers à l’étranger, l’assuré a commis une escroquerie et ce, à réitérées reprises depuis lors. En effet, selon la jurisprudence, les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à son obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié) lui faisant commettre ainsi, à chaque fois, une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 et arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3). En l’occurrence, le SPC a rappelé au bénéficiaire, chaque année, par l’envoi d’une « communication importante », son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente et de signaler à l’autorité les éléments dont celle-ci devait aussi tenir compte. Dans ces conditions il y a lieu d’admettre que l’assuré était conscient qu’il retenait des informations qu’il avait l’obligation de transmettre et qu’il s’est accommodé du possible résultat de ladite rétention, année après année, commettant ainsi un acte par dol éventuel qui a entraîné l’octroi de prestations indues. L’assuré bénéficiait de la possibilité de solliciter l’aide et les conseils d’un représentant d’un organisme social afin de contrôler l’adéquation des décisions reçues chaque année. Dans ces conditions, on peut considérer que l’assuré a trompé l’autorité par actes concluants ou silence qualifié et de manière astucieuse, le SPC n’ayant aucune raison de soupçonner l’existence de biens immobiliers à l’étranger. Dès lors, les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimées à

l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées et le délai de péremption de plus longue durée prévu par le Code pénal, soit en l’occurrence quinze ans, est par conséquent applicable. Pour le surplus, le montant des prestations réclamées n’est pas contesté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 25 août 2025. La procédure est gratuite. ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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