ATAS/483/2013
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
17 mai 2013Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1081/2011 ATAS/483/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013 En la cause X_________ (X_________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse 3, ZURICH SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jägergasse 3, ZURICH OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique. sis rue des Gares 12, GENEVE défenderesses appelé en cause -- 1 of 3 -A/1081/2011 - 2/3 Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après X_________) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011; Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à X_________ pour se déterminer sur la prise en charge du traitement; Vu les courriers du 14 septembre 2011 aux parties leur impartissant un délai pour désigner leurs arbitres; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 octobre 2012 appelant en cause l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI); Vu la détermination de l'OAI du 8 novembre 2012; Vu la détermination de SANITAS du 12 décembre 2012; Attendu que par courrier du 20 février 2013, le conseil de X_________ a informé le Tribunal de céans que ses mandants retiraient la demande, la facture litigieuse ayant été payée: Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge de X_________. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande.
2.
Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de X_________.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER
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A/1081/2011 - 3/3 Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'appelé en cause par le greffe le
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