ATAS/486/2014
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
9 avril 2014Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3479/2012 ATAS/486/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 2ème Chambre En la cause FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE, sis c/o ENGEL COPERA AG, Waldeggstrasse 37, BERN ZUSTELLUNG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe demanderesse contre X________ SA, sis à MEYRIN défenderesse -- 1 of 2 -A/3479/2012 - 2/2 Vu la demande en paiement du 19 novembre 2012 de Fondation retraite flexible (RF) dans la branche de l’échafaudage (ci-après la demanderesse) concluant à la condamnation de X________ SA (ci-après la défenderesse) au paiement de la part salariale et de la part patronale des cotisations LPP en CHF 26'284,50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2012, et les pièces produites; Vu les courriers de la Chambre de céans des 21 novembre 2012 et 7 janvier 2013 impartissant un délai au 19 décembre 2012 puis au 25 janvier 2013 à la défenderesse pour se déterminer; Vu le courrier de la demanderesse du 14 février 2013 proposant une suspension de l’instance 78 LPA, en raison des pourparlers en cours; Vu le courrier de la défenderesse du 22 février 2013 indiquant son accord avec la suspension, et les pièces produites; Vu l’ordonnance de suspension du 6 mars 2013; Vu l’ordonnance de reprise du 6 mars 2014 fixant un délai au 21 mars 2014 aux parties pour indiquer à la Cour si un arrangement avait été trouvé; Vu le courrier de la défenderesse du 7 mars 2014 confirmant qu’un accord avait été trouvé; Vu le courrier de la Chambre du céans du 11 mars 2014 à la demanderesse lui impartissant un délai au 26 mars 2014 pour indiquer si elle retirait sa demande ou si un jugement protocolant l’accord pouvait être rendu; Vu la réponse de la demanderesse du 24 mars 2014 confirmant le retrait de la demande du 19 novembre 2012; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Irène PONCET La Présidente: Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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