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Décision

ATAS/486/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 juin 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière limitée dans le temps à la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023; Qu'il convient de statuer en ce sens.

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A/666/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

A/666/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3. Réforme la décision du 13 mars 2023 en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré pour une période limitée, du 1er mai 2021 au

31 mars 2023.

4. Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour calcul des prestations dues.

5. Renonce à percevoir l’émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --