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Décision

ATAS/49/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, (art. 56ss LPGA et 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Qu'au vu de la proposition de l'intimé qui conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, ceci sur la base de l’avis de son service médical régional qui recommande notamment la mise en place d'une expertise neuropsychologique, Que la recourante avait notamment conclu, subsidiairement, à des mesures d'instruction complémentaires, et qu'elle souscrit à la proposition de l'intimé, Qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions concordantes des parties, et qu'ainsi la recourante obtient partiellement gain de cause; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-.

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A/3978/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3978/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision entreprise.

3. Retourne la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants.

4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 750.-

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --