Lexipedia

Décision

ATAS/49/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 janvier 2026Français4 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA); Que le Tribunal fédéral se montre strict s’agissant de la forme écrite et qu’il considère que la partie recourante – même non représentée par un avocat – sait ou doit savoir qu’un recours adressé au tribunal par télécopie ou courrier électronique ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et que le recours est, dans ce cas irrecevable, sans qu’un délai complémentaire pour le rectifier doive être imparti, sous la réserve que si un recours signé peut encore être déposé avant l’échéance du délai légal, le tribunal doit rendre attentive la partie concernée (CR LPGA-Métral, art. 61 N 46); Qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas signé son recours dans le délai imparti; Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite.

-- 2 of 3 --

- 3/3A/4075/2025 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

- 3/3A/4075/2025 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --