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Décision

ATAS/490/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mai 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

100.

%, une demi-rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité du 1er juillet 2018 au

30.

septembre 2018 basée sur un degré d’invalidité de 50 %, une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 basée sur un degré d’invalidité de

100.

% et une demi-rente d’invalidité à partir du 1er février 2020 basée sur un degré d’invalidité de 50 %; Vu le recours formé par l’assuré par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 1er février 2021, concluant à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2018 au

30 septembre 2018 et au-delà du 1er février 2020; subsidiairement à l’audition du Dr B______ et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire; Vu la réponse de l’OAI du 23 avril 2021 concluant, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Vu le courrier de l’assuré du 10 mai 2021, selon lequel la réponse de l’OAI devait être comprise comme un acquiescement au recours et sollicitant la condamnation aux frais et dépens; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu que le recourant s’est rallié aux conclusions de l’intimé, qui correspondent en partie à celles du recours; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière; Que l’assuré, qui est représenté en justice, a droit à des dépens; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument. * * * * * * -- 2 of 3 -A/360/2021 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

30 septembre 2018 et au-delà du 1er février 2020; subsidiairement à l’audition du Dr B______ et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire; Vu la réponse de l’OAI du 23 avril 2021 concluant, après avoir sollicité l’avis du service médical de l’assurance-invalidité (ci-après: SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Vu le courrier de l’assuré du 10 mai 2021, selon lequel la réponse de l’OAI devait être comprise comme un acquiescement au recours et sollicitant la condamnation aux frais et dépens; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu que le recourant s’est rallié aux conclusions de l’intimé, qui correspondent en partie à celles du recours; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière; Que l’assuré, qui est représenté en justice, a droit à des dépens; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument. * * * * * * -- 2 of 3 -A/360/2021 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Annule la décision de l’OAI du 14 décembre 2020.

2. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.

3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Marie NIERMARÉCHAL La présidente: Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --