ATAS/496/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
13 avril 2012Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3232/2011 ATAS/496/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 avril 2012 En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny XA__________ à Martigny défenderesses -- 1 of 3 -A/3232/2011 - 2/3 Vu la demande en paiement de X_________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011; Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle un délai a été imparti aux demandeurs pour fournir divers documents et renseignements; Attendu que par courrier du 27 février 2012, les défenderesses ont requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours; Attendu que par courrier daté du 7 mars 2012, X__________ a accepté la suspension de la procédure; Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause; Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, déposé le 13 mars 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement;
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A/3232/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Constate la reprise de l’instruction.
2.
Prend acte du retrait de la demande.
3.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement.
4.
Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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