Lexipedia

Décision

ATAS/497/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 mai 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

juillet 2012; Que par décision du 13 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition; Que l'intéressée, représentée par Madame N__________, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu; Que le 26 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction;

-- 2 of 4 --

A/1102/2013 - 3/4 Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/1091/2013, A/1092/2013, A/1094/2013, A/1096/2013, A/1098/2013, A/1099/2013, A/1100/2013, A/1101/2013, A/1103/2013, A/1104/2013, A/11052013, A/1106/2013, A/1107/2013, A/1108/2013, A/1109/2013, A/1110/2013, A/1111/2013, A/1128/2013, A/1129/2013 et A/1130/2013; Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution; Que la cause A/1091/2013 sera qualifiée de cause "pilote"; Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA;

-- 3 of 4 --

A/1102/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/1102/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/1091/2013.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --