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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mai 2025 Chambre 9

En la cause

A______ recourante représentée par Me Jacques-Alain BRON, avocat

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA intimée

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

Faits

Vu la décision sur opposition de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) du 5 novembre 2019 confirmant sa décision du 29 janvier 2019 et rejetant l’opposition formée par A______ le 1er mars 2019 ; vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par A______ (ci-après : l’assurée) le 6 décembre 2019 contre la décision sur opposition précitée, concluant à la prise en charge de ses traitements au-delà du 15 février 2019 et de son incapacité de travail à 50% au-delà du 30 novembre 2018 au titre de l’assurance accident LAA ; vu le courrier de A______ du 21 février 2020 dans lequel elle sollicite, d’entente avec l’assurance, la suspension de la procédure, faisant valoir que des investigations médicales complémentaires seraient réalisées par l’office cantonal de l’assurance- invalidité ; vu les ordonnances de suspension de la procédure de la chambre de céans des 24 février 2020, 23 février 2021, 21 février 2022, 21 mars 2023, 16 avril 2024 et 21 mai 2025 ; vu l’accord intervenu entre les parties, selon la convention signée par les parties le 24 avril 2026, et transmise à la chambre de céans en date du 30 avril 2026 ; vu la teneur de la transaction du 24 avril 2026, selon laquelle l’assurée retire son recours formé le 6 décembre 2019 devant la chambre des assurances sociales ; à titre exceptionnel, l’assurance verse un montant de CHF 10'000.- en faveur de l’assurée, ceci pour solde de tout compte, dite indemnité devant être versée dans un délai de quinze jours dès ratification de la convention par la chambre de céans et la transmission des coordonnées bancaires de l’assurée, les frais et dépens étant compensés, sans reconnaissance de responsabilité ni d’une quelconque autre prétention et prestation ;

Considérants

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Qu’en l’espèce, les parties ont manifesté leur accord par le biais d’une transaction conclue le 24 avril 2026 ; Que ladite transaction apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit ; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte ; Que la procédure est gratuite.

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Reprend l’instruction de la cause.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Donne acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties le 24 avril 2026, à teneur duquel HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA verse un montant de CHF 10'000.- en faveur de A______, ceci pour solde de tout compte, dans un délai de quinze jours dès ratification de la convention.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Raye la cause du rôle.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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