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Décision

ATAS/50/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2016Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, la question pouvant se poser de savoir si le courrier du 4 décembre 2015 adressé à la recourante constituait une « décision », l'intéressée ayant interprété cette lettre - qui ne comporte d'ailleurs aucune indication de voies et délai de recours - comme une réponse à sa demande de remise, telle qu'évoquée à l'audience de comparution personnelle du 28 septembre 2015 dans la précédente procédure (A/2634/2015); Qu'en tout état, le courrier, objet du recours, ayant été annulé par lettre du 16 décembre 2015, ce dont la chambre de céans n'a été informée, par l'intimé, qu'à réception de son préavis du 18 janvier 2016, le recours devenait de toute manière sans objet; Qu'il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours est sans objet et qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, la recourante ayant par ailleurs obtenu pleine satisfaction vu la décision de l'intimé du 18 janvier 2016 lui accordant la remise complète du montant qui était l'objet de la demande de restitution.

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A/4359/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4359/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Dit que le recours - dans la mesure de sa recevabilité - est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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