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Décision

ATAS/500/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 juin 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA), le recours est recevable; Que dans le cadre de sa réponse, l’OAI a informé la chambre de céans que la décision litigieuse était annulée, que l’instruction de la cause allait être reprise et qu’une nouvelle décision serait rendue; Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé – (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; Margit MOSER-SZELESS, [éd.] Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA); Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la recourante considère que l’OAI a acquiescé au recours, ce qui doit entraîner sa condamnation aux frais et dépens de la procédure; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, l’assurée étant représentée par un mandataire, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera allouée à charge de l’OAI; Que par ailleurs, la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/1533/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1533/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de l’annulation de la décision du 17 mars 2025.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Raye la cause du rôle.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --