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Décision

ATAS/501/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 avril 2012Français4 min

Source ge.ch

Considérants

61.

let. b LPGA), est recevable; Que le dossier nécessite une instruction approfondie sur les cotisations acquittées par la recourante en Grande-Bretagne; Qu'aucune instruction n'a eu lieu à cet égard avant le prononcé de la décision querellée; Qu'il se justifie ainsi, comme le demandent les parties d'un commun accord, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Qu'un émolument réduit de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé, qui versera à la recourante, qui était assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. * * * -- 2 of 3 -A/2196/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L'admet et annule la décision du 12 juillet 2011.

3.

Renvoie la cause à l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.

Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.

5.

Condamne l'intimé à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --