2026/ATAS-502-2026/ge_court_of_justice-ATAS-502-2026-3485719.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mai 2026 Chambre 9
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
et
B______ appelé en cause
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
Faits
La société C______ SA, en liquidation (ci-après : la société), avec siège à Genève, avait pour but l’exploitation d'une entreprise générale de construction et réalisation de tous travaux de construction, ainsi que rénovation et transformation liées au bâtiment en général. b. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actif par jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2024. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du 28 octobre 2024. La société a été radiée d’office le ______ 2024. c. D______ en était administrateur du 11 juin 2019, soit depuis l’inscription de la société au registre du commerce, jusqu’au 18 octobre 2019. B______ (ci-après : administrateur 1) en était administrateur du 18 octobre 2019 au 20 mars 2020. E______ (ci-après : administrateur 2) en était administrateur du 20 mars 2020 au 22 février 2021. A______ (ci-après : administrateur 3) en était administrateur, avec signature individuelle, du 22 février 2021 au 21 octobre 2021. F______ (ci- après : administrateur 4) en était administrateur du 21 octobre 2021 au 25 juillet 2022. Enfin, G______ (ci-après : administrateur 5) en était administrateur du 25 juillet 2022 au 16 septembre 2022. d. Selon l’extrait de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’administrateur 2 est décédé le ______ 2025. Le 22 septembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) s’est vu délivrer trois actes de défaut de biens pour les cotisations impayées en 2019 et 2020, soit CHF 1'919.85 pour la période d’octobre à décembre 2019, CHF 307.35 pour la période de janvier à mars 2020, et CHF 2'837.- pour la période d’avril à juin 2020. b. Par décision du 28 août 2024, adressée à l’administrateur 3, la caisse a réclamé le paiement de CHF 5'064.20 représentant les cotisations paritaires impayées en 2019 et 2020. Ce montant correspond aux cotisations AVS/AC/AMAT et contributions AF impayées pour les années 2019 et 2020, y compris les frais d’administration, les frais de sommation, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. Il s’agissait des sommes dues et exigibles lorsqu’il avait pris ses fonctions et échues au cours de son mandat, et dont il était solidairement responsable avec les administrateurs 1 et 2, à concurrence de respectivement CHF 1'919.85 et CHF 3'144.35.
c. L’administrateur 3 a formé opposition à cette décision le 18 septembre 2024. Le dommage revendiqué portait sur des charges sociales impayées en 2019 et 2020, alors qu’il n’était devenu administrateur que pour une courte période en 2021. La responsabilité incombait à l’administrateur 4, qui l’avait d’ailleurs
reconnu devant le Ministère public. Il n’avait lui-même jamais été l’administrateur de fait de la société, ni l’ayant droit économique de celle-ci. d. Par décision sur opposition du 7 octobre 2025, la caisse a maintenu sa position. Celui qui entrait dans le conseil d’administration d’une société avait le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu’à l’acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas encore administrateur. Par acte du 23 octobre 2025, l’administrateur 3 a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. Le dommage revendiqué portait sur des charges sociales impayées en 2019 et 2020. Or, celles-ci étaient antérieures à sa fonction d’administrateur. Il n’était pas non plus administrateur de fait de la société, l’unique signataire des comptes bancaires étant l’administrateur 4, actionnaire unique de la société et organe de fait en réalité. Lorsqu’il était devenu administrateur de la société, celle-ci était dans une situation financière obérée en raison du Covid et les moyens de la société étaient très limités. Il avait notamment dû surseoir à ses honoraires d’administrateur. b. Par réponse du 24 novembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. En sa qualité d’organe de la société, il incombait au recourant, pendant la période durant laquelle il gérait la société, de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, l’intéressé ne s’était pas acquitté des charges sociales et il ne s’était pas non plus assuré que celles-ci soient effectivement payées. La caisse constatait en outre que le non-paiement des cotisations sociales correspondait à la période de gestion de la société. Ainsi, pour la période de 2019 et 2020, en tant que gérant de la société, il était indubitablement responsable du dommage causé à la caisse au sens de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Elle a notamment produit le « décompte selon acte de défaut de biens » du 28 août 2024, selon lequel le montant de CHF 5'064.20 était constitué comme suit :
CHF 1'919.85 pour les mois d’octobre à décembre 2019 et CHF 3'144.35 pour les mois de janvier à juin 2020. c. Le 5 février 2026, répondant à la chambre de céans, l’intimée a indiqué avoir émis deux autres décisions en réparation du dommage, respectivement à l’administrateur 1 pour un montant de CHF 1'919.85 et à l’administrateur 2 pour un montant de CHF 3'144.35. Les deux administrateurs n’avaient pas formé opposition aux décisions de réparation. d. Par ordonnance du 10 février 2026, la chambre de céans a appelé en cause l’administrateur 1.
e. Le 27 mars 2026, l’administrateur 1 a indiqué avoir été administrateur pour une très courte durée, soit cinq mois. Il venait d’arriver en Suisse et ne maîtrisait pas le français. Il était devenu administrateur de la société, sans le savoir. Le père de sa compagne de l’époque lui avait fait signer des documents et demandé d’effectuer des démarches. Il s’était exécuté, sans le questionner, étant précisé qu’il ne disposait d’aucune compétence administrative ou comptable. Il avait porté plainte en 2021 mais la procédure pénale n’avait pas abouti, faute de preuves. Lorsqu’il avait reçu la décision de réparation de l’intimée de CHF 1'919.85, il avait décidé de s’en acquitter pour mettre un terme à l’histoire. Sa responsabilité se limitait toutefois à ce montant. f. Le 17 avril 2026, l’administrateur 3 a contesté le contenu du courrier de l’administrateur 1. Il avait été administrateur de paille pour rendre service à des proches. Or, même dans ce cas, il lui appartenait de demander des explications avant de signer. Il avait donc accepté le risque de ne pas pouvoir remplir ses obligations et que la situation se dégrade. Son mandat était antérieur au sien et il avait hérité d’une situation déjà obérée du fait que l’administrateur 1 n’avait pas rempli ses obligations. Il ne pouvait être tenu pour responsable de ce que l’administrateur 1 n’avait pas fait correctement. g. Le 4 mai 2026, l’administrateur 1 a formé des observations spontanées dans lesquelles il a relevé avoir initié la procédure pénale à l’encontre du recourant car il était persuadé que sa signature avait été imitée pour son inscription au RC. Ces éléments n’ayant pas pu être établis, une ordonnance de classement avait été rendue. Il n’avait pas contesté cette ordonnance car il souhaitait mettre un terme à cette affaire. h. Le 20 mai 2026, le recourant a contesté avoir imité la signature de l’administrateur 1, étant précisé qu’il avait accepté d’être administrateur et devait savoir qu’il devait signer la réquisition pour le devenir. Il s’agissait d’une tentative très maladroite de se défausser de ses obligations d’administrateur. i. La chambre de céans a transmis cette écriture aux parties.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) durant les années 2019 et 2020.
3. Selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).
3.1 L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in Les tiers dans la procédure administrative, Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, 2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes. 2013, p. 324 n. 929).
3.2 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V 261 consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523 consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord
valoir sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n. 2, consid. 2.2). L’intéressé qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261 consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre de cointéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références).
3.3 En l’espèce, l’intimée a également adressé des décisions en réparation du dommage à l’encontre des administrateurs 1 et 2, ce qui a justifié l’appel en cause de l’administrateur 1, l’administrateur 2 étant décédé.
4. À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de la caisse est prescrite.
4.1 Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2019, le droit à réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais pouvaient être interrompus. L'employeur pouvait renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long, celui-ci était applicable. Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première
instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).
4.2 En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve augmenté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).
4.3 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (FF 2014 221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254). Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254).
4.4 Les délais prévus par les art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
4.4.1 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence). Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP], état au 1er janvier 2025, n. 8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence).
4.5 En ce qui concerne la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références). S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatifs au droit invoqué et susceptibles de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais
de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). Il en est de même de la décision sur opposition (ATAS/1031/2024 du 17 décembre 2024, consid. 5).
4.6 En l’espèce, trois actes de défaut de biens ont été notifiés à la caisse le 22 septembre 2021. Dans la mesure où la créance de la caisse n’était pas prescrite au 1er janvier 2020, c’est le délai de prescription de trois ans qui s’applique. En l’occurrence, en demandant la réparation du dommage au recourant le 28 août 2024, l’intimée a valablement interrompu le délai de prescription relatif de trois ans. Ce délai a, à nouveau, été interrompu par l’opposition du recourant du 18 septembre 2024, puis par la décision sur opposition entreprise du 7 octobre 2025. Le délai de prescription absolue de dix ans n’étant pas échu, la créance de l’intimée n’est pas prescrite.
5. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et, enfin, s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.
5.1 L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). Selon l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). S’agissant de la notion d’« employeur », l’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les
personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). L’art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de
prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références). Commet notamment une faute ou une négligence grave l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4). La jurisprudence exige de l'organe factuellement exclu de la gestion de la société qu'il se soucie sérieusement de remplir ses obligations contractuelles, parmi
lesquelles figure le paiement des cotisations sociales. Dans les cas où l'organe risque d'engager sa responsabilité, il doit démissionner (Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, p. 133, n. 563 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_ 289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La violation de ce devoir de surveillance constitue une négligence grave entraînant l'obligation de réparer le dommage subi par la caisse (RCC 1989 p. 115 s. consid. 4). De même, selon le Tribunal fédéral, un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle
subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/03 du 21 mai 2003 consid. 3.1).
5.2 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 401 consid. 4 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1 ; H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a).
5.3 En l’occurrence, le recourant était inscrit en qualité d’administrateur de la société avec signature individuelle du 22 février 2021 au 21 octobre 2021. À ce titre, il avait de plein droit la qualité d'organe de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d'administrateur, il lui appartenait, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Il lui incombait ainsi, entre autres obligations, de se mettre au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement acquittées à la caisse de compensation conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS. L’intéressé conteste sa responsabilité, faisant valoir que les cotisations impayées portaient sur les années 2019 et 2020, soit sur une période antérieure à son entrée en fonction. Il ressort toutefois de la jurisprudence précitée que tout nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration. Il y a en effet, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Il suit de là que, contrairement à ce que prétend le recourant, ce dernier avait l’obligation de veiller au versement des cotisations sociales arriérées. On ne se trouve au demeurant pas dans la situation dans laquelle la société était
déjà insolvable avant son entrée au conseil d’administration puisque les actes de défaut de biens ont été établis après le début de son mandat d’administrateur. Le recourant fait valoir que lorsqu’il est devenu administrateur de la société, celle-ci était déjà dans une situation économique obérée en raison du Covid-19. Or, contrairement à ce qu'il affirme, il ne peut être considéré que la société se trouvait dans une passe difficile seulement passagère, dès lors que ses difficultés financières ont duré sur une période relativement longue, soit à tout le moins dès l’année 2019 jusqu’à 2024. L’intéressé n’invoque au demeurant pas qu’il avait une raison sérieuse et objective de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Enfin, en tant que le recourant soutient que l’administrateur 4 était en réalité l’unique organe de fait de la société, il perd de vue que, selon la jurisprudence constante, un administrateur d'une société anonyme ne peut pas se libérer de sa responsabilité en alléguant qu'il avait délégué cette tâche à un autre administrateur. En vertu de son obligation de surveillance, il lui incombait de s'assurer que les cotisations sociales avaient bien été acquittées, par exemple, en consultant les pièces comptables pertinentes. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait commis une négligence devant, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, les manquements du recourant relatifs au défaut de paiement des cotisations paritaires étant par ailleurs en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée.
6. Reste à examiner le montant du dommage.
6.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, nos 8016 et 8017).
6.2 Selon l’art. 11A de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), entré en vigueur le 1er février 2023, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie. Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat.
6.3 En l’occurrence, dans la mesure où la demande en réparation du dommage a été rendue par l'intimée le 28 août 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat, se pose la question de l'application de cette disposition dans le cas d'espèce. La demande en réparation du dommage susvisée avait pour objet le paiement des cotisations salariales impayées relatives aux années 2019 et 2020, y compris des montants relevant de la LAMat, de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce (cf. ATAS/470/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.3). L'intimée n'était donc pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le calcul du dommage, qui apparaît conforme aux pièces au dossier.
7. Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants, et nouvelle décision sur ce point. Le recourant, bien qu’ayant obtenu très partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet très partiellement.
3. Annule la décision du 7 octobre 2025 et renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le