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Décision

ATAS/504/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mai 2010Français3 min

Source ge.ch

Considérants

797.

fr. par mois, tout en retenant un revenu hypothétique de l'ayant droit pour le calcul de ses prestations; Vu le recours du 19 mars 2009 de l'ayant droit contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et au recalcul des prestations complémentaires à compter du 1er août 2005, au motif qu'il est en incapacité totale de travailler; Vu le recours de l'assuré contre la décision du 17 octobre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci lui a accordé une demi-rente d'invalidité; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 17 février 2010 dans cette cause, par lequel il a octroyé au recourant une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2004, arrêt qui est entré en force de chose jugée; Vu l'écriture du 28 avril 2010 de l'intimé, par laquelle il conclut à l'admission du recours dans la présente cause;

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A/959/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d'accord entre les parties

A/959/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision du 16 février 2009.

2. Annule cette décision en tant que de besoin.

3. Renvoie la cause à l'intimé pour recalculer le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er août 2005 à ce jour.

4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --