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Décision

ATAS/505/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 avril 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

9.

décembre 2013 peut rester ouverte dès lors que, même s’il devait être considéré comme une décision, la voie de l’opposition serait alors ouverte à son encontre et non pas celle du recours auprès de la Cour de céans; Que par ailleurs, l’intimé expose qu’il n’avait pas encore traité le courrier de la recourante du 21 novembre 2013, au titre de demande de révision des prestations ou d’une opposition à la décision formelle du 5 novembre 2013 et qu’une décision doit donc encore être rendue par l’intimé concernant le droit aux prestations familiales de la recourante; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause transmise à l’intimé afin qu’il se prononce sur les demandes de la recourante des 21 novembre 2013 et 21 septembre 2014.

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A/401/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/401/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours irrecevable; Au fond:

2. Le transmet au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES dans le sens des considérants;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --