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Décision

ATAS/509/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 juin 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

20.

décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation; qu'aux termes de l'art.

97.

LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 de la loi

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A/1990/2019 - 3/4 fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable; Que d'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, étant précisé que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu'elles ne fassent aucun doute; qu'enfin, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06); Attendu qu’en l’occurrence, la recourante motive sa requête de restitution de l'effet suspensif au recours par le fait que le remboursement de la somme réclamée la mettrait dans une situation financière très difficile; Que la recourante étant au bénéfice d'une rente d'invalidité et mère de plusieurs enfants, dont un malade, cela paraît vraisemblable; Que l’intimé n’exposé pas pourquoi son intérêt à la restitution immédiate de la somme réclamée serait prépondérant; Que, comme la recourante l’expose à juste titre, il n'apparaît pas que les chances de l'intimé de recouvrer son éventuelle créance soient aujourd’hui plus importantes qu’elles ne le seraient à l’issue de la procédure; Qu’il appert pour le surplus que l’exécution immédiate de la décision querellée serait contraire à l’art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel la restitution ne peut être exigée, lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile; Qu’en vertu de l’art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire; Que, selon l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être déposée dans un délai de

30.

jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution; Qu’il résulte de ces dispositions qu’une remise de l’obligation de restituer ne peut être examinée qu’une fois que la décision de restitution est entrée en force;

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A/1990/2019 - 4/4 Qu’ainsi, le fait de demander l’exécution immédiate d’une décision de restitution priverait l’assurée du droit de demander une remise de cette obligation pendant la procédure; Que dans ces conditions, l’intérêt privé, mais également juridique, à obtenir l’effet suspensif au recours contre la décision querellée paraît largement prépondérant; Qu’il y a dès lors lieu de restituer l’effet suspensif au recours. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

A/1990/2019 - 4/4 Qu’ainsi, le fait de demander l’exécution immédiate d’une décision de restitution priverait l’assurée du droit de demander une remise de cette obligation pendant la procédure; Que dans ces conditions, l’intérêt privé, mais également juridique, à obtenir l’effet suspensif au recours contre la décision querellée paraît largement prépondérant; Qu’il y a dès lors lieu de restituer l’effet suspensif au recours. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Restitue l’effet suspensif au recours contre la décision du 10 avril 2019.

2. Réserve le fond.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --