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Décision

ATAS/512/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 mai 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11.

septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011; voir également à ce sujet Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales Éditions Stämpfli 2017 ad art. 85 p. 261 ss notamment note 996); Qu’en l’espèce, les conditions de l'art. 85 LPA sont manifestement réunies: en effet, ainsi que le constate l'arrêt entrepris, la période de cohabitation de la fille du recourant avec ce dernier portait bien sur la période du 1er septembre au

31.

décembre 2018, soit quatre mois, et non pas trois mois comme indiqué par erreur manifeste par le conseil du recourant dans son courrier du 19 avril 2021, repris tel quel par erreur par la chambre de céans au quatrième paragraphe de la page 2 de son arrêt; Qu'il s'agit donc bien d'une erreur de rédaction et de calcul ne modifiant en rien la substance de la décision, au sens de la disposition concernée et de la jurisprudence y relative.

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A/631/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/631/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par le service des prestations complémentaires le 26 mai 2021 (date du timbre postal) contre l’arrêt du 26 avril 2021 de la chambre des assurances sociales (ATAS/372/2021). Au fond:

2. L’admet.

3. Rectifie le quatrième paragraphe de la deuxième page de l’arrêt du 26 avril 2021 de la chambre des assurances sociales (ATAS/372/2021), qui doit ainsi se lire: « Vu le courrier du conseil du recourant du 19 avril 2021 à la chambre de céans, déclarant accepter qu'un arrêt d'admission partielle du recours soit rendu dans le sens de la proposition de l'intimé, rappelant qu'en conséquence de dite proposition, la demande de restitution était ainsi limitée à la cohabitation du recourant avec sa fille durant quatre mois à la fin de l'année 2018, - ce qui représente un montant de CHF 1'536.- (CHF 4'608.- ÷ 12 mois × 4 mois) au lieu de CHF 34'872.-, le recourant concluant ainsi à l'admission partielle de son recours en ce sens que seule la restitution liée à la cohabitation avec sa fille portant sur un montant maximum de CHF 1'152.- (recte: CHF 1'536.-) soit admise, à ce que la décision du SPC du

30 octobre 2020, et sa décision sur opposition du 29 janvier 2021 soient annulées, et à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée à titre de dépens ».

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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