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Décision

ATAS/513/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 mai 2010Français10 min

Source ge.ch

Considérants

3.

décembre 2009 et concerne des prestations allouées uniquement après le 1er janvier 2003 de sorte que cette loi est applicable au présent litige; Que la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 dès lors que le litige porte sur la restitution de prestations pour la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2004; Qu'en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC); Qu'il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA; Que l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement -- 3 of 6 -A/179/2010 - 4/6 attaqué. Que d'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. Qu'en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Que les questions qui bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007); Qu'en l’espèce, l'objet de la contestation porte sur la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à la recourante entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2004; Que l'objet du litige est identique, étant précisé qu'il ne saurait en conséquence porter sur les conditions d'une remise de l'obligation de restituer les prestations, celle-ci pouvant être demandée postérieurement à l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et art. 15 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999); Que dans l'arrêt du 27 octobre 2008, le Tribunal de céans a renvoyé la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants; Que cet arrêt est entré en force; Qu'il fixe des instructions impératives à l'intimé pour rendre sa nouvelle décision; Que le Tribunal de céans a notamment examiné la question de la prescription du droit de requérir la restitution des prestations et conclu à la prescription, d'une part, de la demande de restitution pour tous les prestations versées jusqu'à la fin 2002 et, d'autre part, au-delà de 2002 de la demande de restitution qui serait liée à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière de la recourante; Qu'au surplus, les montants pris en considération dès le 1er janvier 2003 par l'intimé ont été confirmés, soit la valeur locative (et loyer), le produit des biens immobiliers, la fortune mobilière et son produit, les dépenses pour entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires; Que force est de constater que l'intimé a respecté les termes de l'arrêt du Tribunal de céans dans le prononcé de sa nouvelle décision du 9 juin 2009, confirmée le 3 décembre 2009; Qu'en effet la question de la prescription a déjà été examinée dans l'arrêt du 27 octobre 2008 et ne saurait en conséquence faire l'objet d'un nouvel examen;

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A/179/2010 - 5/6 Que pour le reste, l'intimé a renoncé à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière; Qu'à cet égard, dans sa décision du 20 avril 2005, l'intimé avait réévalué le montant de la demeure personnelle à 499'739 fr. et celui de la fortune immobilière à 1'517'197 fr. soit un total de 2'016'936 fr., de sorte que la fortune était prise en compte pour un montant de respectivement 43'487 fr. (PCF) et 81'537 fr. 70 (PCC); Que dans ses décisions des 9 juin et 3 décembre 2009, l'intimé a pris en compte un montant au titre de demeure personnelle de 315'624 fr. et celui au titre de fortune immobilière de 910'318 fr. soit un total de 1'225'942 fr. de sorte qu'aucun montant n'est retenu au titre de la fortune, comme cela était d'ailleurs le cas dans la décision antérieure de l'intimé du 5 janvier 2004; Qu'il y a ainsi lieu de constater qu'aucune restitution n'est demandée à la recourante en rapport avec la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière; Qu'en conséquence, la décision litigieuse a été rendue en conformité de l'arrêt du Tribunal de céans du 27 octobre 2008 de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

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A/179/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/179/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. Le rejette;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --