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Décision

ATAS/515/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 avril 2014Français7 min

Source ge.ch

Considérants

56.

et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS/GE E 5 10); Que l’objet du litige porte sur le refus de mesures professionnelles; Que dans sa dernière écriture, l’intimé propose l’admission partielle du recours, en ce sens qu’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI soit accordée au recourant, puis, le cas échéant, une aide au placement; Que le recourant accepte les nouvelles conclusions de l’intimé; Que selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle; Que tel est le cas en l’espèce, de sorte que la proposition de l’intimé doit être entérinée; Que pour le surplus, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, -- 3 of 5 -A/3645/2013 - 4/5 doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références); que les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5); Qu’en l’espèce, la chambre de céans se prononce au regard des faits existants au moment de la décision querellée, soit le 14 octobre 2013; Qu’en cas d’aggravation de l’état de santé, il appartiendra au recourant d’en informer l’intimé; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis; Que pour le surplus, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument au sens de l’art. 69al. 1bis LAI;

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A/3645/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3645/2013 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Dit que le recourant a droit à une mesure d’orientation professionnelle puis, le cas échéant, à une aide au placement.

4. Le rejette pour le surplus.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --