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Décision

ATAS/52/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 janvier 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les -- 2 of 4 -A/3505/2011 - 3/4 prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que la Cour de céans statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable; Qu’il convient de relever que, dans son recours, le bénéficiaire ne revient plus sur les griefs formulés dans son opposition; Qu’il soulève en revanche un nouvel argument valant pour la période postérieure à la décision litigieuse, argument sur lequel l’intimé a d’ores et déjà accepté d’entrer en matière en rendant une décision après instruction complémentaire, Que force est de constater que le recours est donc sans objet; Qu’il sied de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une décision portant sur la période postérieure au 31 octobre 2011;

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A/3505/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3505/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le recours est sans objet.

2. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour lui de statuer comme proposé sur la période postérieure au 31 octobre 2011 après instruction complémentaire.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --