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Décision

ATAS/52/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 janvier 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2017, entrée en force; Vu la proposition formulée par le représentant de l’intimé durant ladite audience, visant à ce que le recours soit considéré comme une demande de remise et lui soit transmis pour question de compétence, précisant que la procédure de recouvrement serait suspendue pendant l’examen de la demande de remise; Vu l’accord du recourant à la proposition de l’intimé, indiquant qu’il acceptait que son recours soit transmis au SPC afin qu’il se prononce sur la demande de remise de la somme de CHF 11'217.-, sans solliciter dans ce cadre l’octroi de dépens; Vu les pièces figurant au dossier, notamment une demande de remise formulée par le recourant le 9 juin 2023 et portant sur tout solde rétroactif éventuel dû, demande qui n’a jamais fait l’objet d’une décision; Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, dans son recours, le recourant soutient notamment qu’on ne pourrait exiger de lui qu’il rembourse un éventuel rétroactif qu’il aurait perçu de bonne foi et dont le remboursement porterait atteinte à son minimum vital, de sorte que son recours peut être interprété comme une nouvelle demande de remise; Que la chambre de céans ne saurait traiter une demande de remise (cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du

25.

juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) qui n’a pas été examinée par le SPC; Que l’intimé ayant proposé que le recours lui soit transmis pour question de compétence en tant que demande de remise, proposition qui a été acceptée par le recourant, il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, de constater que le recours est devenu sans objet, puis de rayer la cause du rôle;

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A/1689/2025 - 4/4 Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis LPGA); Que, le recourant n’ayant pas sollicité l’octroi de dépens dans le cadre de cet accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu de lui en accorder. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/1689/2025 - 4/4 Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. fbis LPGA); Que, le recourant n’ayant pas sollicité l’octroi de dépens dans le cadre de cet accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu de lui en accorder. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par le recourant.

2. Donne acte à l’intimé de son engagement à suspendre la procédure de recouvrement de la somme de CHF 11'217.- pendant l’examen de la demande de remise du recourant. Ceci fait:

3. Constate que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Pascale HUGI La présidente: Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --