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Décision

ATAS/520/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 mai 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juillet 2008 n'était pas erronée, le décès de feu M. R__________ étant survenu postérieurement à cette dernière; Vu les observations de Mme S__________ du 27 avril 2010 selon lesquelles l'indemnité octroyée n'était ni arbitraire, ni disproportionnée de sorte qu'elle devait être confirmée; Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de

30.

jours dès la notification de la décision; Que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables; Qu'interjetée en temps utile devant la juridiction compétente la réclamation déposée à l'encontre de l'indemnité de 1'500 fr. à laquelle l'OCE a été condamné dans l'arrêt du

22.

février 2010 (ATAS/173/2010) est recevable; Que selon l'art. 89H al. 3 LPA une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10 000 fr.; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante dans la procédure A/3283/2008 a obtenu partiellement gain de cause dès lors que la décision litigieuse a été annulée et la cause renvoyée à l'OCE pour nouvelle décision; Que ce fait suffit, en application des art. 89H et 6 RFPA pour octroyer à la recourante une indemnité sans qu'il soit en outre nécessaire que l'OCE ait commis une erreur au moment où il a rendu sa décision;

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A/3283/2008 - 3/4 Qu'au surplus le montant de l'indemnité n'est pas contesté; Qu'ainsi, l'indemnité litigieuse doit être confirmée; Qu'en conséquence, la présente réclamation sera rejetée.

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A/3283/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3283/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la réclamation recevable; Au fond:

2. La rejette;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --