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Décision

ATAS/520/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 juin 2016Français11 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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A/1155/2016 - 3/5 Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 lettre a LPGA les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 LPGA); Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du

31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant; Que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant confirmé à la chambre de céans qu'au vu de la décision de l'intimé du 7 juin 2016 annulant et remplaçant la décision entreprise, - non pas pour lui allouer les prestations qu'elle sollicite, mais pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision sujette à recours -, un arrêt constatant que la cause est devenue sans objet pouvait être rendu; Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, le recours devient certes sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; mais en réalité le recours est ainsi partiellement admis; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que l'on doit constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise et une reprise de l'instruction de la cause, le recours étant ainsi partiellement admis: en effet la recourante concluait principalement à l’annulation de la décision du 1er mars 2016 de l’intimé, et à ce que lui soit octroyée une rente pour impotent depuis le 1er mars 2016, non limitée dans le temps, en raison d’une impotence grave, et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour exécution de l’arrêt au sens des considérants. La nouvelle décision de l'intimé annule la décision entreprise -- 3 of 5 -A/1155/2016 - 4/5 pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision, ce qui ne préjuge pas de l'issue de la demande de prestations après instruction complémentaire; Il sera donc alloué à la recourante une indemnité de CHF 1'000.-; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-; Qu'ainsi, et vu l'issue du recours, l'émolument mis à charge de l'intimé sera fixé au montant de CHF 200.-. *** -- 4 of 5 -A/1155/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

31 août 2004; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant; Que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant confirmé à la chambre de céans qu'au vu de la décision de l'intimé du 7 juin 2016 annulant et remplaçant la décision entreprise, - non pas pour lui allouer les prestations qu'elle sollicite, mais pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision sujette à recours -, un arrêt constatant que la cause est devenue sans objet pouvait être rendu; Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, le recours devient certes sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; mais en réalité le recours est ainsi partiellement admis; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que l'on doit constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise et une reprise de l'instruction de la cause, le recours étant ainsi partiellement admis: en effet la recourante concluait principalement à l’annulation de la décision du 1er mars 2016 de l’intimé, et à ce que lui soit octroyée une rente pour impotent depuis le 1er mars 2016, non limitée dans le temps, en raison d’une impotence grave, et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour exécution de l’arrêt au sens des considérants. La nouvelle décision de l'intimé annule la décision entreprise -- 3 of 5 -A/1155/2016 - 4/5 pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision, ce qui ne préjuge pas de l'issue de la demande de prestations après instruction complémentaire; Il sera donc alloué à la recourante une indemnité de CHF 1'000.-; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-; Qu'ainsi, et vu l'issue du recours, l'émolument mis à charge de l'intimé sera fixé au montant de CHF 200.-. *** -- 4 of 5 -A/1155/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juin 2016, annulant et remplaçant la décision du 1er mars 2016 objet du recours.

3. Constate que le recours est devenu sans objet.

4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Raye la cause du rôle.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le -- 5 of 5 --