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Décision

ATAS/521/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 juin 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

58.

LAI; art. 74ter et 74quater RAI); qu’avant que l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestation ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, il lui donne l’occasion de s’exprimer oralement ou par écrit sur la manière dont le règlement du cas est envisagé (art. 57a al. 1 LAI);

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A/534/2019 - 3/4 Qu’en l'espèce, l’OAI a adressé à l’assurée le 22 janvier 2019 un projet de décision, aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections; Que la chambre de céans n’est pas compétente à ce stade de la procédure; Qu’en effet, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition ne sont pas ouvertes sont sujettes à recours; Que le présent recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu’en l'occurrence, le courrier du 7 février 2019 doit être transmis à l'OAI comme objet de sa compétence; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

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A/534/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/534/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l’OAI comme objet de sa compétence.

3. Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --