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Décision

ATAS/522/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 mai 2009Français14 min

Source ge.ch

Considérants

16.

janvier 2007 qu'aucun retrait anticipé suite au divorce n'avait encore été effectué; qu'elle avait au surplus annexé à ce décompte une copie de la lettre qu'elle avait adressée au Tribunal de céans pour rendre attentive la nouvelle fondation au fait qu'une procédure de divorce était en cours; Que par courrier du 8 juillet 2008, la BCGE a admis avoir été informée, lors du transfert du fonds de prévoyance de l’intéressé, qu’une procédure en partage était en cours; qu’elle a cependant allégué qu’en juillet 2007, lorsque son client lui a demandé de libérer les fonds, aucun élément ne lui permettait de penser que le partage n'avait pas encore été réglé; Qu'une audience de comparution personnelle des ex-époux a été convoquée en date du

28.

août 2008, à laquelle Monsieur C_________ ne s'est pas présenté; Qu’une nouvelle audience a été convoquée en date du 19 décembre 2008, à laquelle s’est présenté Monsieur C_________; qu’à cette occasion, a également été entendu Monsieur E_________, administrateur de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, qui a confirmé qu’au moment où les fonds ont été transmis par l’institution supplétive à la fin du mois de janvier 2007, cette dernière avait précisé qu’une procédure de partage était en cours devant le Tribunal; que Monsieur E_________ a expliqué que si, par la suite, lorsque Monsieur C_________ avait demandé la libération des fonds, en juillet 2007, la fondation s’était exécutée sans s’enquérir du sort de la procédure, se contentant de la production des documents justificatifs usuels quant à la qualité d’indépendant et à l’état civil de l’intéressé, c’était en raison du laps de temps important qui s’était écoulé depuis lors, dont elle avait tiré la conclusion que la procédure de partage était terminée;

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A/2455/2006 - 5/8 Que Monsieur C_________ a quant à lui allégué qu’en raison de sa situation financière difficile, il était dans l’impossibilité de verser à son ex-épouse le montant qui devait revenir à cette dernière au titre de partage LPP; qu’il a assuré avoir retiré son avoir en toute bonne foi; Qu’à l’issue de l’audience, un délai a été imparti à Monsieur C_________ pour produire certaines pièces auxquelles il avait fait allusion; Que ce délai, bien que prolongé à deux reprises, s’est écoulé sans que l’intéressé ne donne de ses nouvelles; Qu’en date du 13 mars 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a été formellement appelée en cause et qu’un délai lui a été imparti pour se déterminer; Que par courrier du 16 mars 2009, ALLIANZ a informé le Tribunal de céans que le montant de l’avoir détenu au nom du demandeur s’élevait à 6'613 fr. au 1er avril 2009; Qu’une audience s’est tenue en date du 7 mai 2009 à laquelle tant Monsieur que Madame C_________ ne se sont pas présentés, expliquant pour l’une, qu’elle avait déjà eu l’occasion de s’exprimer et souhaitait simplement qu’une solution soit rapidement trouvée, pour l’autre, qu’il n’avait pu se libérer; Que Monsieur E_________, au nom de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a proposé que cette dernière s’acquitte du montant qui aurait dû revenir à Madame C_________ au titre du partage des fonds LPP, sous déduction de l’avoir encore disponible auprès d’ALLIANZ; Que copie du procès-verbal d’audience a été adressée aux ex-époux, en suite de quoi la cause a été gardée à juger. CONSIDÉRANT EN DROIT Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que le Tribunal de céans est donc compétent en la matière;

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A/2455/2006 - 6/8 Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); Que la demande de révision doit en outre avoir été adressée par écrit à la juridiction ayant rendu la décision dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA); Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal de céans, n’ayant pas été informé du transfert des fonds de l’INSTITUTION SUPPLÉTIVE à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, n'en a pas tenu compte; qu’il a en conséquence, en condamnant l’INSTITUTION SUPPLETIVE à verser les fonds en question, rendu un arrêt que cette dernière était désormais dans l’impossibilité d’exécuter; Que la demanderesse en révision a au surplus agi en temps utile en saisissant le Tribunal de céans par courrier du 10 mars 2008, soit moins de trois mois après avoir été informée du transfert en question et du fait que l’INSTITUTION SUPPLETIVE ne pouvait exécuter l’arrêt du 2 août 2007; Qu’il y a donc lieu de réviser l’arrêt en question; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 et de statuer à nouveau en invitant ALLIANZ, encore détentrice au nom de Monsieur C_________, d’un avoir de prévoyance, à transférer 6'600 fr. sur le compte de Madame C_________ auprès de la FONDATION PREVEMS; Que pour le reste, il convient de prendre acte de la proposition de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE de payer le solde, soit 22'174 fr. 80 (28'774.80 6’600) sur le compte de Madame C_________ auprès de la FONDATION PREVEMS; Qu’il appartiendra à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE de se retourner ensuite contre son client, dont on ne peut que déplorer l’attitude dont il a fait preuve dans la présente affaire, étant entendu qu’il ne pouvait ignorer que la somme qui -- 6 of 8 -A/2455/2006 - 7/8 devait revenir à son ex-épouse n’avait pu être versée à cette dernière et que cela ne l’a pas empêché de disposer de son avoir de prévoyance..

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A/2455/2006 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/2455/2006 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Annule l'arrêt rendu le 2 août 2007 (ATAS 840/2007). Cela fait et statuant à nouveau:

2. Invite ALLIANZ à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 6'600 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX-SOCIAUX en faveur de Madame C_________, née D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Prend acte de la proposition de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE de verser la somme de 22'174 fr. 80 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX-SOCIAUX en faveur de Madame Véronique C_________, née D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --