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Décision

ATAS/525/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 juin 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

3.

de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (SVR 2004 ALV Nr. 8 p. 22; ATF 110 V 54 consid. 3a; ATF 109 V 70 consid. 1; ATF 108 V 270 consid. 1). Cette règle est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 72 PCF. Le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 83/06 du 24 juillet 2006 consid. 2.2). En conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; ATF 118 Ia

488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4). Qu'en l'espèce, force est de constater que la nouvelle décision sur opposition, rendue par la Caisse conformément à l'art. 53 LPGA, revient à tout le moins à acquiescer partiellement au recours, la recourante ayant en effet dû saisir la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition du 25 avril 2019, pour faire valoir ses droits, et ceci en ayant dû faire appel aux services d'un mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité valant participation aux honoraires de son mandataire, dite indemnité étant en l'espèce arrêtée à CHF 500.-. Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA). *** -- 3 of 4 -A/2038/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4). Qu'en l'espèce, force est de constater que la nouvelle décision sur opposition, rendue par la Caisse conformément à l'art. 53 LPGA, revient à tout le moins à acquiescer partiellement au recours, la recourante ayant en effet dû saisir la chambre de céans d'un recours contre la décision sur opposition du 25 avril 2019, pour faire valoir ses droits, et ceci en ayant dû faire appel aux services d'un mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité valant participation aux honoraires de son mandataire, dite indemnité étant en l'espèce arrêtée à CHF 500.-. Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA). *** -- 3 of 4 -A/2038/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 4 juin 2019.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) le -- 4 of 4 --