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Décision

ATAS/526/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 juin 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

20.

décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation; qu'aux termes de l'art.

97.

LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable;

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A/2089/2019 - 3/4 Que d'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, étant précisé que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu'elles ne fassent aucun doute; qu'enfin, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du

19 septembre 2006, I 439/06); Attendu qu’en l’occurrence, le recourant motive sa requête en restitution de l’effet suspensif par le fait qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, de sorte que le recouvrement de la somme litigieuse provoquerait un dommage irréparable; Que l’intimée n’expose pas pourquoi son intérêt au paiement immédiat de la somme réclamée serait prépondérant; Qu’il n’apparaît pas non plus que les chances de l’intimée de recouvrer son éventuelle créance soient aujourd’hui plus importantes qu’elles le seraient à l’issue de la procédure; Qu’il semble pour le surplus que l’intimée consente à la restitution de l’effet suspensif concernant sa prétention faisant l’objet de la poursuite n° ______, dès lors qu'elle indique avoir suspendu toute facturation des primes d'assurance, toute procédure de rappel, sommation ou recouvrement des impayés; Que, dans ces conditions, il ne peut être admis que l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de sa décision soit prépondérant; Qu'il y a dès lors lieu de restituer l’effet suspensif au recours. *** -- 3 of 4 -A/2089/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

19 septembre 2006, I 439/06); Attendu qu’en l’occurrence, le recourant motive sa requête en restitution de l’effet suspensif par le fait qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, de sorte que le recouvrement de la somme litigieuse provoquerait un dommage irréparable; Que l’intimée n’expose pas pourquoi son intérêt au paiement immédiat de la somme réclamée serait prépondérant; Qu’il n’apparaît pas non plus que les chances de l’intimée de recouvrer son éventuelle créance soient aujourd’hui plus importantes qu’elles le seraient à l’issue de la procédure; Qu’il semble pour le surplus que l’intimée consente à la restitution de l’effet suspensif concernant sa prétention faisant l’objet de la poursuite n° ______, dès lors qu'elle indique avoir suspendu toute facturation des primes d'assurance, toute procédure de rappel, sommation ou recouvrement des impayés; Que, dans ces conditions, il ne peut être admis que l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de sa décision soit prépondérant; Qu'il y a dès lors lieu de restituer l’effet suspensif au recours. *** -- 3 of 4 -A/2089/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Restitue l’effet suspensif au recours contre la décision du 17 avril 2019.

2. Réserve le fond.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --