ATAS/528/2016
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
23 juin 2016Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1481/2016 ATAS/528/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2016 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé -- 1 of 3 -A/1481/2016 - 2/3 ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition le 12 avril 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A______ la restitution de CHF 3'094.- à titre de prestations versées à tort du 1er février 2014 au 31 octobre 2015 et fixé le montant du droit aux prestations de son bénéficiaire à compter du 1er janvier 2016; Que le 9 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune par le SPC dans ses calculs à compter du 1er janvier 2016 et en produisant à l’appui de sa position ses relevés bancaires et ceux de son épouse; Que dans le délai imparti pour se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait réexaminé le dossier à la lumière des pièces produites et corrigé le montant retenu à titre de fortune à compter du 1er janvier 2016; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. *** -- 2 of 3 -A/1481/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juin 2016.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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