Lexipedia

Décision

ATAS/528/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 juin 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA);

-- 2 of 4 --

A/1086/2023 - 3/4 Que le 21 juin 2023, l'OAI a conclu à l’octroi d’une rente invalidité entière, dès la fin des mesures de réadaptation; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l'assurée a confirmé, le 26 juin 2023, qu’elle avait ainsi obtenu satisfaction; Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit; Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours et de réformer la décision litigieuse en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité, dès la fin des mesures de réadaptation mises en place; Que la recourante, obtenant gain de cause et étant représentée par une avocate, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.-; Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

-- 3 of 4 --

A/1086/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1086/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Admet partiellement le recours.

3. Réforme la décision de l’intimé en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité, dès la fin des mesures de réadaptation mises en place.

4. Condamne l’intimé à verser à l'assurée une indemnité de CHF 1’500.-, à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --