Lexipedia

Décision

ATAS/529/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

-- 2 of 5 --

A/1030/2011 - 3/5 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie; Que selon les articles 49 al. 1 de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20) et

53.

al. 1 let. b du règlement d’exécution de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20.01), les décisions prises par les services de l’ORP, organe d’exécution des lois cantonale et fédérale, peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de la direction générale l’ORP; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]); Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 8 novembre 2010; Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);

-- 3 of 5 --

A/1030/2011 - 4/5 Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, on relèvera que la recourante a reconnu dans son opposition avoir délibérément renoncé à la former plus tôt parce qu'elle pensait retrouver du travail; Qu'en alléguant ensuite avoir été induite en erreur, elle a donc changé d'argumentation; Qu'en présence de deux versions différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d); Que quoi qu'il en soit, l'argumentation selon laquelle l'assurée aurait été induite en erreur ne convainc pas dans la mesure où les termes "programme d'emploi et de formation" utilisés dans la décision du 7 octobre 2010 sont ceux utilisés par les textes légaux et qu'il ressort au demeurant tout à fait clairement de l'intitulé de la décision que cette dernière répondait à la demande formulée par l'assurée; Qu'en l'espèce, force est donc de constater que, quelle que soit la version retenue, on ne saurait admettre de motif valable de restitution de délai; Qu’en effet, si la recourante était véritablement perplexe devant la décision qui lui était communiquée, il lui incombait de se renseigner en temps utile; Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté;

-- 4 of 5 --

A/1030/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1030/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --