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Décision

ATAS/530/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2011Français9 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur -- 2 of 5 -A/3693/2010 - 3/5 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile, doit être déclaré recevable; Que le litige porte sur le droit à l'indemnité de l'assuré, travailleur sur appel; Que l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI énumère les sept conditions cumulatives auxquelles est soumis le droit à l'indemnité de chômage (ATF 124 V 218 consid. 2); Que l'assuré n'a ainsi droit à l'indemnité de chômage, que s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI); Qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte; Que les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période; Que selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al.

1.

let. d et al. 2 let. a); Que d'après la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135 et DTA 2000 n° 6 p. 27; cf. aussi ARV 2005 p. 135); Que ce délai de trois mois est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois; Qu'il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a); Qu'il résulte de ces dispositions que le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des -- 3 of 5 -A/3693/2010 - 4/5 jours au cours desquels il s'est présenté à l'office du travail (art. 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI); Que cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant; Que l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue (ATF 113 V 66 consid. 1b); Que selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA selon laquelle l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 et ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 n° 15 p. 113); Qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant n'a remis aucun des formulaires IPA relatifs aux périodes pour lesquelles il demande à être indemnisé; Qu'il ne peut pourtant nier avoir été dûment informé de l’obligation qui lui incombait de remplir et déposer les formulaires IPA malgré la procédure en cours puisque cela lui a été expressément rappelé à trois reprises par la caisse (cf. mentions figurant dans la décision du 23 juillet 2010 mais également ds l'accusé de réception de l'opposition du 3 août 2010 et la décision sur opposition du 28 septembre 2010: pces intimée nos 9, 11 et 15); Que force est dès lors de constater que le droit à l'indemnité du recourant est quoi qu'il en soit périmé, raison pour laquelle le recours doit être rejeté; Que l'intérêt du recourant à voir la question de savoir s'il aurait eu droit aux indemnités s'il avait rempli les obligations qui lui incombaient ne revêt pour le surplus pas une importance suffisante pour que la Cour de céans examine cette hypothèse ici; Que la question peut d'ailleurs se poser de savoir si le recourant ne fait pas preuve de témérité en persistant dans son recours alors qu'il est incontesté que son droit à l'indemnité est quoi qu'il en soit périmé; Qu'il sera cependant exceptionnellement renoncé à prononcer une amende pour téméraire plaideur.

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A/3693/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3693/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --