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Décision

ATAS/530/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 juin 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/505/2020 ATAS/530/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2022 En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ recourant BERNEX, représenté par AUBINEAU AVOCATS ASSOCIÉS contre GAS...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/505/2020 ATAS/530/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 juin 2022

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ recourant BERNEX, représenté par AUBINEAU AVOCATS ASSOCIÉS

contre

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise intimée Buchserstrasse 1, AARAU

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Blaise PAGAN, Karine STECK, Catherine TAPPONNIER, Marine WYSSENBACH, Juges; Antonio Massimo DI TULIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) du 10 décembre 2020 (ATAS/1244/2020, dans la présente cause A/505/2020), qui a admis le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après: l'affilié ou l'intéressé) contre la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2020 par Gastrosocial Caisse de compensation (ci-après: la caisse; ch. 2), a annulé les décisions initiales du 14 octobre 2019 ainsi que ladite décision sur opposition (ch. 3), a alloué des dépens à l'intéressé à hauteur de CHF 1'500.-, à la charge de la caisse (ch. 4), et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2022 (9C_79/2021) admettant le recours en matière de droit public interjeté par la caisse à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant cet arrêt et confirmant la décision sur opposition rendue le

Considérants

8.

janvier 2020 par la caisse, la cause étant en outre renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure;

Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]);

Qu’en l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_79/2021 précité, l'affilié voit finalement l'entier de ses conclusions rejetées;

Que l'octroi de dépens en sa faveur est dès lors exclu (art. 61 let. g in initio LPGA a contrario);

Que le ch. 4 du dispositif de l'ATAS/1244/2020 allouant des dépens à l'intéressé à la charge de la caisse a, comme l'ensemble de cet arrêt, d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral;

Que le ch. 4 du dispositif de l'ATAS/1244/2020 allouant des dépens à l'intéressé à la charge de la caisse a, comme l'ensemble de cet arrêt, d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral;

Qu'il est précisé que la caisse, vu sa qualité d'assureur social, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario);

Que pour le reste, l'arrêt du Tribunal fédéral ne change rien au fait que la procédure est gratuite devant la chambre de céans.

*****

A/505/2020

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant Conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

1. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens et que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/505/2020