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Décision

ATAS/537/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

420.

fr. [frais de transports publics genevois] + 2'990 fr. [frais de train]); Que par courrier adressé à la Cour le 29 mars 2011, l'OAI a fait valoir que, selon les décomptes fournis par la caisse de compensation, les indemnités journalières versées à l'assurée de mai à décembre 2007 s'élevaient en réalité - après déduction des cotisations sociales - à 47'100 fr. 90 (et non 35'524 fr. 40 comme indiqué par la Cour dans son arrêt, ce dernier montant correspondant aux indemnités versées de juillet à décembre 2007: 47'100.90 - 5'883.15 [mai 2007] - 5'693.35 [juin 2007]); Que l'OAI a demandé à la Cour de céans de bien vouloir corriger son arrêt en ce sens; Que la Cour de céans a imparti un délai à l'assurée au 2 mai 2011 pour se déterminer sur cette demande; Que l'assurée s'est longuement déterminée par courrier du 30 avril 2011, en invoquant sa situation difficile et sa bonne foi, en contestant certains faits retenus dans le jugement et alléguant avoir reçu 34'919 fr. 30 de juillet à décembre 2007 et 46'306 fr. de janvier à août 2008, soit un total de 81'225 fr. 30; Qu'une copie de cette écriture a été transmise à l'OAI par la Cour de céans le 2 mai 2011;

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A/1881/2010 - 3/4 CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Qu'il est exact qu'en l'occurrence, le montant des indemnités journalières versées correspond à 47'100 fr. 90 pour la période de mai à décembre 2007, respectivement à 35'524 fr. 40 pour celle de juillet à décembre 2007; Que le montant de 35'524 fr. 40 retenu au titre de celui des indemnités journalières versées à l'assurée de mai à juillet 2007, sur lequel la Cour a fondé ses calculs dans son arrêt du 3 mars 2011 résulte d'une erreur de plume; Que les chiffres allégués par l'assurée dans sa détermination ne sont nullement étayés et ne correspondent pas aux documents comptables du dossier; Que les autres arguments de l'assurée sont sans pertinence dans la mesure où ils ne portent pas sur la rectification du calcul à intervenir; Qu'il convient par conséquent de corriger les calculs auxquels la Cour s'est livrée et de porter le montant à restituer par l'assurée à titre d'indemnités journalières reçues à tort à 83'435 fr. 15 (35'524 fr. 40 [juillet à décembre 2007] + 47'910 fr. 75 [janvier à août 2008]); Que la demande de rectification de l'arrêt du 3 mars 2011 est admise en ce sens.

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A/1881/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur rectification

A/1881/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur rectification

1. Admet la demande de rectification.

2. Rectifie le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt querellé en ce sens: "Annule la décision de l'intimé du 3 mars 2010 en tant qu'elle fixe le montant à restituer à 87'985 fr. 25".

3. Rectifie le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt querellé en ce sens: "Dit que le montant soumis à restitution est de 83'435 fr. 15".

4. Dit que la présente procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --