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Décision

ATAS/537/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 juin 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/736/2022 ATAS/537/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2022 6ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise int...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2022 ATAS/537/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2022 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

- 2/3 -

Vu en fait les décisions du 17 février 2021 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse), informant Madame A______ (ci-après: la recourante), d’une part, qu’elle compensait les cotisations dues avec la rente dont celleci bénéficiait de la part de la caisse de compensation GASTROSOCIAL, d’autre part, que la voie de l’opposition était ouverte à leur encontre;

Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 3 mars 2022, par la recourante, mentionnant un courrier du 25 février 2022 et indiquant que sa dette s’élevait à CHF 966.80 et que, vu la retenue de CHF 100.- sur sa rente d’invalidité, elle était d’accord avec le montant de CHF 866.80.

Vu la réponse de l’intimée du 2 mai 2022, concluant à l’irrecevabilité du recours, la voie de l’opposition étant ouverte à l’encontre des décisions du 17 février 2021 et aucune décision n’ayant été rendue le 25 février 2022;

Vu le courrier de la chambre de céans du 3 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 24 mai 2022 pour indiquer si elle maintenait son recours et, cas échéant, communiquer une copie de la décision du 25 février 2022 qu’elle citait.

Vu l’absence de réponse de la recourante.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en l’occurrence, les décisions susceptibles d’être contestées par la recourante sont celles de l’intimée du 17 février 2021; Qu’elles sont soumises à la voie de l’opposition; Que la recourante n’a pas transmis la décision qu’elle a citée, du 25 février 2022; Que, partant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimée comme objet de sa compétence.

A/736/2022

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE:

Considérants

1.

Déclare le recours irrecevable.

2.

Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/736/2022