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Décision

ATAS/539/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mai 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

27.

avril 2010, qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Attendu en droit: Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument.

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A/4177/2008 - 4/5 Qu'il se justifie ainsi, compte tenu de la charge liée à la procédure, en terme de nombre d'audiences et de frais d'expertise, des conclusions de l'expert et de l'issue probable du litige, de mettre à charge de la recourante un émolument de 1'000 fr.

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A/4177/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

A/4177/2008 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de 1'000 fr à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente: Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 5 of 5 --