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Décision

ATAS/539/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 juin 2017Français5 min

Source ge.ch

Considérants

29.

juillet 2014 9C_178/2014; Que compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse refusant un droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour mise en place de telles mesures; Qu’il incombera à l’intimé de se prononcer, à l’issue des mesures d’ordre professionnel, sur le droit du recourant à une rente d’invalidité; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.

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A/1140/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1140/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 27 février 2017.

4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.-.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --