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Décision

ATAS/540/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 avril 2012Français3 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juillet 2009; Vu les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 11 août 2011 (ATAS/777/2011), condamnant l’assureur à verser à la demanderesse 77'408 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 septembre 2009, rejetant la demande reconventionnelle et condamnant l’assureur à verser à la demanderesse 2'500 fr. à titre de dépens; Vu l'arrêt du 17 février 2012 (cause 4A_595/2011), par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposée par l’assureur; annulé l’arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011; condamné l’assureur à verser à l’assurée 3'853 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2009; rejeté la demande reconventionnelle; accordé à l’assureur et à l’assurée 2'250 fr., respectivement 1'000 fr., à titre de dépens; renvoyé la cause à la Cour de céans pour fixer à nouveau les dépens de la procédure cantonale; Attendu que la demanderesse a eu très partiellement gain de cause s’agissant de la demande principale, cependant que l’assureur a entièrement succombé en ce qui concerne sa demande reconventionnelle; Qu’assistée d’un mandataire, la demanderesse a ainsi droit à des dépens, fixés en l’espèce à 1'500 fr., dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/777/2011 précité. *** -- 2 of 3 -A/3849/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Condamne la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à verser à S_____________ une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens.

2.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --