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Décision

ATAS/542/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 mai 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Ordonne une expertise psychiatrique, rhumatologique, pneumologique et neurologique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame N_________, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2.

Charge les experts de répondre aux questions suivantes:

1.

Anamnèse.

2.

Données subjectives de la personne.

3.

Constatations objectives.

4.

Diagnostic(s).

5.

Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

6.

Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

7.

Dire quelles sont les limitations fonctionnelles de la recourante.

8.

Dire dans quelle mesure une activité lucrative tenant compte des limitations fonctionnelles est raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine et avec quel rendement.

9.

Déterminer si les troubles psychiques entraînent une incapacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. a) Si oui, depuis quand et dans quelle mesure? b) Quel est le degré de gravité présenté par ces troubles? c) Comment justifiez-vous l’incapacité de travail en rapport avec ces troubles?

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- 7/8A/3920/2006 d) La patiente dispose-t-elle des ressources psychiques nécessaires lui permettant de surmonter la douleur et la réintégration dans un processus de travail et dans quelle mesure? En cas de réponse négative, veuillez indiquer les éléments que vous avez retenus pour justifier votre position.

10.

Les troubles rhumatologiques entraînent-ils une incapacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles? Si oui, depuis quand et dans quelle mesure?

11.

La sarcoïdose systémique entraîne-t-elle une incapacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles? a) Si oui, depuis quand et dans quelle mesure? b) Quelle a été l’évolution de l’incapacité de travail en rapport avec cette affection?

12.

a) L’état de santé de la recourante s’est-il amélioré depuis août 1996 avec incidence sur sa capacité de travail? Si oui, dans quelle mesure?

12.

b) Si l'état de santé de la recourante s'est amélioré depuis août 1996 avec une incidence sur sa capacité de travail, jusqu'à quand cette amélioration a-telle duré?

13.

a) L’état de santé de la recourante s’est-il aggravé depuis le début 2005 avec incidence sur sa capacité de travail? Si oui, dans quelle mesure?

13.

b) Si l'état de santé de la recourante s'est aggravé depuis le début 2005, jusqu'à quand cette aggravation a-t-elle duré?

14.

a) La limitation partielle ou totale de la capacité de travail prend-elle en considération des facteurs psychosociaux et socio-culturels? Si oui, lesquels et dans quelle mesure?

14.

b) La limitation partielle ou totale de la capacité de travail prend-elle en considération le traitement médicamenteux prescrit?

15.

Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

16.

La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales?

17.

Pronostic.

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- 8/8A/3920/2006

18.

Toute remarque utile et proposition des experts.

3.

Commet à ces fins le Dr H________, médecin responsable, à GENEVE;

4.

Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

5.

Réserve le fond;

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --