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Décision

ATAS/544/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mai 2010Français16 min

Source ge.ch

Considérants

19.

février 2008; Que par ordonnance du 13 novembre 2009, le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instance et accordé un délai à l'intimé pour se déterminer, ce qu'il a fait en date du

30 novembre 2009; Que s'agissant des frais et dépens relatifs à la procédure d'opposition, l'intimé fait remarquer que le TF a d’ores et déjà jugé que la demande de l’assurée intervenait tardivement; Qu’il a ajouté qu’au demeurant, selon la loi, en règle générale, il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'opposition; Que pour le reste, l’intimé relève que c’est de son propre chef que l’assurée a mandaté deux experts, alors qu’elle aurait tout aussi bien pu demander un complément d'instruction dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours; Quant à la conclusion visant à la condamnation de l'OAI aux frais et dépens de la procédure de réclamation engagée le 19 février 2008, l'intimé relève que tant le Tribunal cantonal que le TF se sont déjà déterminés; CONSIDERANT EN DROIT Que le TF a, par arrêt 9C_316/2009 du 20 octobre 2009, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal cantonal en date du 17 janvier 2008 - lequel fixait le montant des dépens alloués à l’assurée pour la procédure de recours à 1'000 fr. - et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier statue à nouveau sur ce point en motivant le montant retenu après avoir vérifié la pertinence des frais que le mandataire de l’assurée affirme avoir engagés et, cas échéant, avoir pris en compte les dits frais; Que le mandataire de l’assurée conclut à ce que les dépens accordés par le Tribunal cantonal pour la procédure de recours soit portés de 1'000 fr. à 16'760 fr., motif pris que l’affaire aurait revêtu une grande complexité et qu’il aurait été indispensable pour sa mandante de faire procéder à ses frais à deux expertises dont les frais se sont élevés à 7'500 fr. (expertise neurologique), respectivement à 4'500 fr. (expertise psychiatrique), pour convaincre l’OAI du bien-fondé de son droit à voir sa rente versée au-delà du 31 août 2005;

30 novembre 2009; Que s'agissant des frais et dépens relatifs à la procédure d'opposition, l'intimé fait remarquer que le TF a d’ores et déjà jugé que la demande de l’assurée intervenait tardivement; Qu’il a ajouté qu’au demeurant, selon la loi, en règle générale, il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'opposition; Que pour le reste, l’intimé relève que c’est de son propre chef que l’assurée a mandaté deux experts, alors qu’elle aurait tout aussi bien pu demander un complément d'instruction dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours; Quant à la conclusion visant à la condamnation de l'OAI aux frais et dépens de la procédure de réclamation engagée le 19 février 2008, l'intimé relève que tant le Tribunal cantonal que le TF se sont déjà déterminés; CONSIDERANT EN DROIT Que le TF a, par arrêt 9C_316/2009 du 20 octobre 2009, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal cantonal en date du 17 janvier 2008 - lequel fixait le montant des dépens alloués à l’assurée pour la procédure de recours à 1'000 fr. - et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier statue à nouveau sur ce point en motivant le montant retenu après avoir vérifié la pertinence des frais que le mandataire de l’assurée affirme avoir engagés et, cas échéant, avoir pris en compte les dits frais; Que le mandataire de l’assurée conclut à ce que les dépens accordés par le Tribunal cantonal pour la procédure de recours soit portés de 1'000 fr. à 16'760 fr., motif pris que l’affaire aurait revêtu une grande complexité et qu’il aurait été indispensable pour sa mandante de faire procéder à ses frais à deux expertises dont les frais se sont élevés à 7'500 fr. (expertise neurologique), respectivement à 4'500 fr. (expertise psychiatrique), pour convaincre l’OAI du bien-fondé de son droit à voir sa rente versée au-delà du 31 août 2005;

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A/1411/2009 - 5/8 Que selon l’art. 61 let. g la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égards à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige; Que selon l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), applicable à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c); Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848); Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens; Que cela étant, le Tribunal de céans, afin d’assurer l’égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu’il alloue, à une échelle tenant compte du nombre d’écritures, de leur complexité et de leur pertinence, du nombre d’audiences ainsi que du nombre d’actes d’instruction; Qu’en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a eu qu’une seule écriture, l’intimé ayant ensuite fait droit à la demande de l’assurée; Qu’au surplus, le cas de l’assurée ne revêt pas la complexité que son mandataire veut bien lui prêter; Qu’on en veut pour preuve le fait que la motivation « en droit » du recours interjeté en date du 31 octobre 2007 se résume à trois paragraphes (cf. p. 15 du mémoire de recours); Qu’on soulignera, à l’instar de l’intimé, que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire de manière grossière le sentiment de la justice; Que par ailleurs, s’agissant du coût des expertises auxquelles l’assurée a fait procéder de son propre chef et dont elle demande aujourd’hui qu’il soit tenu compte dans la fixation de l’indemnité, on relèvera avec l’intimé que la procédure en matière d'assurances sociales est gouvernée par la maxime inquisitoire - ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 111 V 48ss. consid. 4a; ATF 98 V 126 -- 5 of 8 -A/1411/2009 - 6/8 consid. 4c; RCC 1969 p. 558) - et qu’au surplus, l’activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, d’autre part (ATF 111 V 48ss consid. 4a; ATF 109 Ia 110 consid. 3b); Qu’en l’espèce, force est de constater que le mandataire de l’assurée, depuis le moment où il a annoncé à l’intimé sa constitution dans le cadre de la procédure d’opposition (cf. courrier du 19 janvier 2006), n’a jamais requis de l’intimé des mesures d’instruction complémentaires (ni dans son opposition, ni dans le complément à cette dernière, daté du 22 février 2006, ni dans ses courriers ultérieurs); Qu’il a préféré mandater de son propre chef deux experts, sans même en aviser l’intimé ni lui transmettre les rapports pourtant rendus par le Dr PEREZ-BAYAS le 16 avril 2007 et par le Dr ESTADE le 28 août 2007, soit bien avant que l’intimé ne rende sa décision sur opposition, le 26 septembre 2007; Qu’il n’est pas exclu que l’assurée aurait pu s’épargner les frais de ces expertises par le biais d’une demande de mesures d’instruction complémentaires; Que le fait que ces expertises aient également été utiles à l’assurée - de son aveu même dans le cadre du litige qui l’opposait à son assureur-accidents est sans doute un élément d’explication; Que l’assurance-invalidité ne saurait cependant en faire les frais; Qu’enfin, il ne saurait être question de fixer des dépens plus élevés sous prétexte que le conseil de l’assurée dispose également d'une formation dans le domaine médical; Qu’en définitive, il ressort de ce qui précède que la pertinence des frais engagés par l’assurée n’a pas été démontrée, que les démarches de son mandataire devant le Tribunal de céans se sont limitées au dépôt d’un mémoire de recours, que l’affaire ne revêtait de loin pas la complexité particulière qu’il lui prête; Qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans maintient que c’est à juste titre que le montant des dépens a été fixé à 1'000 fr. s’agissant de la procédure de recours, Que le mandataire de l’assurée conclut également à ce que l’OAI soit condamné au paiement d’une somme de 12’912 fr. à titre de frais et dépens relatifs à la procédure d'opposition, ceci malgré le fait que la Haute Cour ait déjà constaté que cette demande était irrecevable pour cause de tardiveté; Qu’en effet, selon lui, « le Tribunal fédéral se marche sur les pieds »; Que cette conclusion frise la témérité dans la mesure où le TF a déjà constaté l’irrecevabilité de cette demande pour cause de tardiveté dans son arrêt du 20 octobre -- 6 of 8 -A/1411/2009 - 7/8 2009 (op. cit., cf. consid. 1), de sorte que le Tribunal cantonal ne saurait statuer à nouveau; Que cette conclusion est déclarée irrecevable; Qu’il en sera de même de la conclusion visant à la condamnation de l'OAI aux frais et dépens de la procédure de réclamation engagée le 19 février 2008, sur laquelle tant le Tribunal cantonal que le TF se sont déterminés, en date du 25 septembre 2008, respectivement du 20 janvier 2009.

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A/1411/2009 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare les conclusions de la recourante relatives à l’allocation d’une indemnité à titre de frais et dépens pour la procédure d’opposition et la procédure de réclamation irrecevables. Au fond:

2. Confirme le montant des dépens alloués à l’assurée à l’issue de la procédure de recours initiée le 31 octobre 2007 contre la décision de l’OAI la concernant du

26 septembre 2007.

3. Condamne dès lors l’intimé à verser à l’assurée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens relatifs à la procédure susmentionnée.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --