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Décision

ATAS/544/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juillet 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

janvier 2023, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, les rapports médicaux n’ayant été fournis que dans le cadre de la procédure de recours; Vu la réplique de l’assuré du 25 janvier 2023, ne s’opposant pas au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce que le recourant a accepté, de sorte qu’il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la conclusion en renvoi de l’intimé est fondée sur les nouvelles pièces produites par le recourant dans la procédure, émanant des HUG, avec lequel l’OAI était pourtant régulièrement en contact aux fins de mettre à jour le dossier médical de l’assuré, dans un contexte où la discopathie de l’assuré était connue de longue date;

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A/3637/2022 - 3/3 Que dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’assuré de ne pas avoir fait suivre ces documents à l’OAI, de sorte qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument, étant précisé que le recourant est réputé avoir renoncé à la perception de dépens au regard de ses dernières écritures. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES À la forme:

A/3637/2022 - 3/3 Que dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’assuré de ne pas avoir fait suivre ces documents à l’OAI, de sorte qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument, étant précisé que le recourant est réputé avoir renoncé à la perception de dépens au regard de ses dernières écritures. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision rendue le 12 octobre 2022 par l’intimé.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Stefanie FELLER La présidente: Fabienne MICHON RIEBEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --