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Décision

ATAS/545/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 avril 2014Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la question de la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse du recourant dès le 1er juillet 2012 (et non du 1er septembre 2012, comme l’affirme à tort l’intimé, cf. plans de calculs annexés aux décisions des 14 juin et 28 août 2012); Qu'au vu des éléments produits au cours de la procédure et de la position de l’AI, l'intimé accepte la suppression de tout gain potentiel dans le calcul des prestations du recourant;

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A/3409/2012 - 4/5 Qu'il convient dès lors d’admettre le recours, de rendre un jugement en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour lui de procéder à de nouveaux calculs s’agissant de la période débutant le 1er juillet 2012, sans prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce.

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A/3409/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3409/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision du 23 octobre 2012.

4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à de nouveaux calculs au sens des considérants pour la période débutant le 1er juillet 2012.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le -- 5 of 5 --