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Décision

ATAS/546/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 mai 2013Français21 min

Source ge.ch

Considérants

330.

consid. 2.3, ATF 131 V 271 consid. 3.2); Qu'une interprétation stricte des raisons médicales doit être de mise (ATF 134 V 330 consid. 2.4, ATF 131 V 271 consid. 3.2); Qu'il convient encore de s'assurer que les prestations effectuées à l'étranger sont efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal; ATF non publié 9C_11/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.5); Qu'une prestation est efficace lorsqu'on peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible de l'atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 128 V 165 consid. 5c/aa); Que le critère de l'économicité concerne le rapport entre les coûts et le bénéfice de la mesure, lorsque dans le cas concret différentes formes et/ou méthodes de traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de compte pour combattre une maladie (ATF 127 V 146 consid. 5); Que le caractère approprié s'apprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l'application dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but thérapeutique (ATF 127 V 146 consid. 5), le caractère approprié relève en principe de critères médicaux et se confond avec la question de l'indication médicale: lorsque l'indication médicale est clairement établie, le caractère approprié de la prestation l'est également (ATF 125 V 99 consid. 4a); Qu'en l'occurrence, la question préalable à résoudre est de savoir s’il existait entre 2006 et 2009 un traitement approprié en Suisse de la maladie dont souffre le recourant; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier;

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- 10/13A/78/2011 Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210.

consid. 4.4.2); Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Prof. S__________, spécialiste FMH en oncologie médicale, médecin-chef de service clinique du service d’oncologie médicale du CHUV et responsable du Centre du cancer. ***

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- 11/13A/78/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 11/13A/78/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise, l’expert ayant pour mission d’entendre Monsieur B__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier médical, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Les diagnostics ont-ils évolué? Si oui, comment?

6. Le recourant souffrait-il d’une maladie orpheline entre 2006 et 2009?

7. En quoi ont consisté les traitements ambulatoires et stationnaires prodigués en Italie entre juillet 2006 et mai 2009?

8. Ces traitements ont-ils été efficaces?

9. Les traitements effectués en Italie pouvaient-ils être fournis en Suisse entre juillet 2006 et mai 2009?

10. Disposait-on en Suisse, entre juillet 2006 et mai 2009, d’une expérience diagnostique ou thérapeutique suffisante pour traiter la maladie présentée par le recourant?

11. Une possibilité de traitement de cette maladie existait-elle en Suisse pendant cette période?  Si non: pourquoi? Une possibilité de traitement a-t-elle existé à compter de 2010?  Si oui: a) Où était effectué ce traitement et en quoi consistait-il?

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- 12/13A/78/2011 b) S’agissait-il d’un traitement approprié et couramment pratiqué en Suisse et correspondant à des protocoles largement reconnus? Veuillez motiver. c) S’agissait-il d’un traitement efficace? d) Ce traitement était-il, entre juillet 2006 et mai 2009, pris en charge par l’assurance obligatoire des soins? Si non, pourquoi? e) Est-ce que ce traitement thérapeutique - par rapport à l’alternative de traitement prodigué en Italie - comportait pour le recourant des risques importants et notablement plus élevés? Si non, pourquoi? Si oui, quels étaient ces risques et en quoi étaient-ils plus importants et notablement plus élevés? f) Quels étaient les avantages des traitements effectués en Italie, par rapport au traitement proposé en Suisse? g) Considérez-vous qu’il existait une (ou plusieurs) raison(s) médicale(s) impérieuse(s) pour se faire traiter en Italie entre juillet 2006 et mai 2009?

12. L’efficacité des traitements effectués en Italie était-elle, entre juillet 2006 et mai 2009, démontrée selon des méthodes scientifiques?

13. Cette méthode de traitement était-elle largement reconnue par les chercheurs et les praticiens?

14. Quels étaient le succès et l’expérience de cette méthode?

15. La méthode de traitement en Italie revêtait-elle un caractère essentiellement expérimental? Veuillez motiver.

16. Estimez-vous que les traitements effectués en Italie étaient appropriés? En d’autres termes, l’indication médicale était-elle clairement établie (soit un diagnostic précis et une pesée d’intérêts entre les bénéfices du traitement, les contre-indications et les effets secondaires)?

17. Est-ce que d’autres formes et/ou méthodes de traitement efficaces et appropriées entraient en ligne de compte pour traiter la maladie? a) Si oui, où étaient-elles fournies et en quoi consistaientelles? Quel était le rapport entre les coûts et le bénéfice de ces mesures, en comparaison avec celui entre les coûts et le bénéfice du traitement effectué en Italie?

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- 13/13A/78/2011 b) Si non, que pensez-vous du montant du coût du traitement effectué à Milan au vu des chances de succès de ce traitement?

18. Quel aurait été le coût en Suisse d’un traitement analogue à celui effectué en Italie entre le 17 novembre 2006 et le 6 mai 2009?

19. Partagez-vous l’appréciation du Prof. N__________ (rapports des 25 novembre 2008 et 6 juillet 2012)? Veuillez motiver.

20. Partagez-vous l’appréciation du Dr. R__________ (rapports des 24 avril 2009 et 20 septembre 2012)? Veuillez motiver.

21. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le Professeur S__________, spécialiste FMH en oncologie médicale, médecin-chef de service clinique du service d’oncologie médicale du CHUV et responsable du Centre du cancer.

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans;

5. Réserve le fond. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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