Lexipedia

Décision

ATAS/546/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 avril 2014Français31 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.

Le recours soumis à la Chambre de céans est en réalité constitué de deux volets: d’une part, un recours pour déni de justice contre le retard à statuer de l’intimé suite à l’opposition formée le 20 décembre 2012, d’autre part, un recours contre la décision du 25 juillet 2013. Il convient de les traiter séparément.

3.

Le recours interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA - qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition - est recevable.

4.

En l'occurrence, une décision sur opposition étant finalement intervenue, le recours pour déni de justice est cependant devenu sans objet. Cependant, conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens et, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). Le fait qu’en l’occurrence, l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Chambre de céans aurait eu des chances de -- 9 of 14 -A/2454/2013 - 10/14 succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice, auxquelles il convient donc de se référer. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide. Il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib

160.

consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF 124 I 142 consid. 2c,

119.

Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie cor-- 10 of 14 -A/2454/2013 - 11/14 respondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a,

375.

consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLI-GER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a,

197.

consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En l'espèce, certes, il ne s’est écoulé que neuf mois entre l'opposition du 20 décembre 2012 et la décision sur opposition du 19 septembre 2013. Il n’en demeure pas moins que la décision sur opposition en question faisait suite à une décision rendue le 30 novembre 2012, soit deux ans après le renvoi de la cause à l’intimé par le Tribunal cantonal pour statuer sur une période bien antérieure (2002-2008). Il était donc particulièrement urgent de statuer, au vu de la situation financière préoccupante de la recourante et du délai s’étant déjà écoulé depuis la période litigieuse. Or, il a fallu près de trois ans pour que l’intimé statue enfin sur opposition et ce alors même que la situation à investiguer ne présentait pas de difficulté particulière. Le retard à statuer de l’intimé ne se justifiait donc par aucune mesure d'instruction complexe. Dans ces circonstances bien particulières, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient donc grandes, de sorte qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens à la recourante, dépens qui seront fixés à CHF 1'500.

5.

Il convient à présent de se pencher sur le second volet, du recours, celui interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013.

6.

À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

7.

En matière de prestations complémentaires fédérales et de subsides de l’assurancemaladie, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de

30.

jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF] et art. 36 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours interjeté le 26 juillet 2013 contre la décision sur oppositions datée de la veille est recevable.

-- 11 of 14 --

A/2454/2013 - 12/14 -

8.

S’agissant de la décision sur oppositions contestée, un seul point demeure litigieux à ce stade de la procédure, celui du solde que l’intimé doit verser à la recourante. La situation est suffisamment complexe, suite aux multiples décisions rendues par l’intimé, pour qu’il apparaisse utile de récapituler les faits: - par décision du 4 juillet 2012, le SPC a requis la restitution d’un montant de CHF 10'084 s’agissant de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012; il ressort du tableau figurant en première page de cette décision qu’en 2009, la recourante avait reçu CHF 76'236 (CHF 37'968 + CHF 38'268); - par décision du 24 septembre 2012, le SPC a requis la restitution d’un montant de CHF 4'088 pour la période du 1er au 30 septembre 2012); - le 16 octobre 2012, le SPC a statué sur la période de septembre 2012 et sur le droit aux prestations dès le 1er novembre 2012, - le curateur de l’assurée s’est opposé à chacune de ces décisions en faisant valoir, s’agissant plus particulièrement de celle du 4 juillet 2012, qu’en 2009, sa pupille avait reçu non pas CHF 76'236 mais CHF 52'189; - dans sa décision sur oppositions du 25 juillet 2013, le SPC a repris ses calculs du droit aux prestations pour la période de janvier 2009 à décembre 2012 et est parvenu à la conclusion qu’il restait devoir à sa bénéficiaire un solde de CHF 3'203; il ressort cette fois du tableau figurant en première page de cette décision qu’en 2009, la recourante aurait reçu CHF 72'036 (CHF 35’868 + CHF 36’168); on constate que ces chiffres ne correspondent pas aux sommes effectivement versées mais aux montants tels que corrigés par décision du 4 juillet 2012 (établissement du droit rétroactif); - dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimé a reconnu, s’agissant des montants versés en 2009, que seuls CHF 54'545 avaient été versés à la recourante; il a allégué que le montant de CHF 76'236 ressortait du calcul effectué dans sa décision du 4 juillet 2012 et résultait de l’addition des droits calculés pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2009 (CHF 35'868) et du 1er juillet au 31 décembre 2009 (CHF 36'168), que ce montant avait cependant été modifié à plusieurs reprises par la suite, et s’est référé à cet égard, à ses décisions de septembre et octobre 2012. On relèvera en premier lieu que, contrairement à ce qu’alléguait l’intimé dans sa décision du 4 juillet 2012, il ressort du décompte produit par ses propres soins à l’appui de sa réponse que ce ne sont pas CHF 76'236 - ni même CHF 72'036 selon décision du 25 juillet 2013 - qui ont été versés à la recourante en 2009 mais bien CHF 54'545, montant auquel le curateur de la recourante a déclaré adhérer. La Chambre de céans en prend acte. Les explications de l’intimé selon lequel le montant de CHF 76'236 - voire de CHF 72'036 - devrait être modifié en vertu des décisions rendues ultérieurement, notamment en septembre et octobre 2012, sont dénuées de toute pertinence dans la -- 12 of 14 -A/2454/2013 - 13/14 mesure où les décisions en question ne sont pas revenues sur l’année 2009 mais portaient sur des périodes bien ultérieures (septembre 2012). Quoi qu’il en soit, notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de signifier à l’intimé qu’en tant qu’autorité chargée de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, il est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles - ce qui est loin d’être le cas en l’occurrence -, mais qui correspondent également au dossier de la procédure. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la pratique consistant à rendre une décision sur opposition n’indiquant pas clairement dans quelle mesure les montants figurant dans le plan de calcul (à titre de "recalcul des prestations") reprenaient et corrigeaient les calculs initiaux, ou impliquant que le montant des dettes devrait être additionné à celui d’autres décisions prêtait pour le moins à confusion et ne saurait être maintenue (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.3). En l’espèce, il apparaît qu’ainsi que le relève le curateur de la recourante, il existe une différence de CHF 17'491 entre le montant effectivement reçu par sa pupille de l’aveu même de l’intimé (CHF 54'545) et celui de CHF 72'036 pris en considération par l’intimé dans ses calculs du 25 juillet 2013. C’est en conséquence à juste titre que le curateur en tire la conclusion que ce montant - qui n’a en réalité jamais été payé à sa pupille mais qui a été comptabilité comme tel dans les décisions de l’intimé - doit lui être versé en sus de celui de CHF 3'203 auquel l’intimé aboutit au terme desdits calculs concernant la période de janvier 2009 à juillet 2013. En ce sens, le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 est admis: le montant dû à la recourante est fixé à CHF 20'694 (CHF 17'491 + CHF 3'203). Là encore, la recourante obtient gain de cause, de sorte que des dépens lui sont accordés, à hauteur de CHF 2'500.

-- 13 of 14 --

A/2454/2013 - 14/14 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2454/2013 - 14/14 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Prend acte de la décision sur opposition du 19 septembre 2013.

2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

3. Déclare le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 recevable. Au fond:

4. Prend acte de ce que les parties admettent que CHF 54'545 de prestations ont été versés à la recourante en 2009.

5. Admet le recours interjeté contre la décision sur oppositions du 25 juillet 2013 en ce sens que le montant dû à la recourante est fixé à CHF 20'694 (CHF 17'491 + CHF 3'203).

6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme totale de 4’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 14 of 14 --