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Décision

ATAS/551/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 mai 2010Français11 min

Source ge.ch

Considérants

36.

al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108 s.); Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198 consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références). Que la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il ne convient pas de confier une expertise à un médecin traitant étant donné le conflit qui peut résulter de son rôle à la fois de fournisseur de soins, d'une part, et d'expert, d'autre part. Toutefois, le simple fait qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner une personne n'empêche pas d'emblée un médecin de se voir confier plus tard une expertise. Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsqu'il aboutit à des conclusions défavorables à une partie. Il en va autrement si les circonstances donnent objectivement l'apparence de la prévention et font craindre une activité partiale, comme lorsque le rapport d'expertise n'est pas neutre ni objectif. Dans ce cas, il faut admettre l'existence d'un motif de récusation (ATF 127 I -- 4 of 7 -A/353/2009 - 5/7 -

196 consid. 2b p. 198 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références); Qu’en l’espèce, la recourante produit un document démontrant qu’à une reprise au moins, le Dr A____________ s’est prononcé en qualité de médecin-conseil d’un assureur; Que cette seule circonstance, étant rappelé que ledit assureur n’est pas partie à la procédure et n’intervient pas dans le domaine de l’assurance-invalidité, ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’en tire la recourante, à savoir que le Dr A____________ aurait adopté l’esprit d’entreprise des assureurs; Que rien ne permet de douter que l’activité du Dr A____________ ne sera pas totalement impartiale; Qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que le Dr A____________ ne se serait pas prononcé en toute impartialité par le passé; Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise rhumatologique, laquelle sera confiée au Dr A____________; *** -- 5 of 7 -A/353/2009 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

196 consid. 2b p. 198 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références); Qu’en l’espèce, la recourante produit un document démontrant qu’à une reprise au moins, le Dr A____________ s’est prononcé en qualité de médecin-conseil d’un assureur; Que cette seule circonstance, étant rappelé que ledit assureur n’est pas partie à la procédure et n’intervient pas dans le domaine de l’assurance-invalidité, ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’en tire la recourante, à savoir que le Dr A____________ aurait adopté l’esprit d’entreprise des assureurs; Que rien ne permet de douter que l’activité du Dr A____________ ne sera pas totalement impartiale; Qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que le Dr A____________ ne se serait pas prononcé en toute impartialité par le passé; Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise rhumatologique, laquelle sera confiée au Dr A____________; *** -- 5 of 7 -A/353/2009 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame P____________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante.

6. Mentionner si d’autres troubles influencent l’état de santé du patient, le cas échéant lesquels et avec quelle importance.

7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. Cas échéant, est-il possible de déterminer les grandes étapes de l’évolution de son état de santé et de la capacité de travail?

8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante? Cas échéant, dans quel domaine et selon quel taux d’activité? Faut-il compter avec une diminution de rendement? En particulier, l’activité de réflexologue est-elle exigible à plein temps? Cas échéant, depuis quand? L’activité de masseuse est-elle exigible à plein temps? Cas échéant, depuis quand? Une activité administrative ou de secrétariat est-elle adaptée? Cas échéant, depuis quand?

9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales?

11. Pronostic.

12. Jugez-vous nécessaire ou utile de compléter le dossier médical par une expertise établie par un autre spécialiste (p. ex. neurologue ou orthopédiste)?

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A/353/2009 - 7/7 Merci de motiver votre réponse.

13. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le Dr A____________;

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

5. Réserve le fond; La greffière Irène PONCET Le Président Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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