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Décision

ATAS/553/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2013Français13 min

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2009, que l’état de santé de sa patiente ne s’est pas amélioré depuis novembre 2008, que sa pathologie évolue sur un mode chronique, qu’elle n’a pas de capacité d’introspection et qu’elle ne lui semble pas apte à travailler; Que la recourante a produit un rapport établi en date du 2 octobre 2012 par Madame H__________, psychologue à Valpaços (Portugal) faisant état de signes et symptômes de dépression sévère; Que la Cour de céans a informé les parties par courrier du 7 mai 2013, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 28 mai 2013 pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation; Que l'intimé, par pli du 28 mai 2013, a indiqué n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert ni de questions complémentaires à poser, alors que dans sa note du 13 mai 2013, le SMR ne "comprend pas les raisons" à la mise en œuvre d'une expertise et "s'étonne que le tribunal attribue cette expertise à un de ses experts favoris et malheureusement il n'y en a que deux ce qui va à l'encontre de la jurisprudence en matière d'expertise pluridisciplinaire et attribution aléatoire"; Que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier;

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- 5/8A/1444/2012 Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210 consid. 4.4.2); Qu'en l'espèce, les conclusions de l'expert mandaté par l'intimé sont totalement remises en cause par les divers médecins spécialistes ainsi que par la psychologue ayant pris en charge la recourante en Suisse et au Portugal, tant du point de vue des diagnostics retenus que des conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assurée; Qu'au demeurant, la psychologue de l'intimé, après avoir rencontré la recourante et relevé une disparité importante entre l'expertise psychiatrique et la problématique physique et psychique exposée par l'assurée, a clos le mandat de réadaptation en préconisant une instruction médicale plus complète; Qu'en l'état actuel du dossier, quoi qu'en dise le SMR, la Cour de céans n'est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l'atteinte à la santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail; Que pour le surplus, la Cour de céans prend acte de ce que l'intimé n'a pas de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert désigné, les commentaires du SMR n'ayant pas leur place dans le cadre d'une procédure judiciaire; Qu'en conséquence, il se justifie d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin de clarifier les aspects médicaux du cas d'espèce; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1444/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

210 consid. 4.4.2); Qu'en l'espèce, les conclusions de l'expert mandaté par l'intimé sont totalement remises en cause par les divers médecins spécialistes ainsi que par la psychologue ayant pris en charge la recourante en Suisse et au Portugal, tant du point de vue des diagnostics retenus que des conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assurée; Qu'au demeurant, la psychologue de l'intimé, après avoir rencontré la recourante et relevé une disparité importante entre l'expertise psychiatrique et la problématique physique et psychique exposée par l'assurée, a clos le mandat de réadaptation en préconisant une instruction médicale plus complète; Qu'en l'état actuel du dossier, quoi qu'en dise le SMR, la Cour de céans n'est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l'atteinte à la santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail; Que pour le surplus, la Cour de céans prend acte de ce que l'intimé n'a pas de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert désigné, les commentaires du SMR n'ayant pas leur place dans le cadre d'une procédure judiciaire; Qu'en conséquence, il se justifie d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique afin de clarifier les aspects médicaux du cas d'espèce; *** -- 5 of 8 -- 6/8A/1444/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame G__________.

2. Commet à ces fins le Dr O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Chêne-Bourg.

3. Dit que la mission d’expertise est la suivante: a) prendre connaissance du dossier de l’intimé ainsi que du dossier de la présente procédure; b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée: c) examiner et entendre l’assurée, après s’être entouré de tous les éléments utiles, en s’entourant d’avis de tiers au besoin; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens.

4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée du cas (anamnèse professionnelle et sociale, évolution de la maladie et résultat des thérapies).

2. Plaintes et données subjectives de l’assurée.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) (selon classification internationale CIM-10).

5. a) La recourante souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand ces troubles sont-ils présents? b) Ces troubles ont-ils valeur de maladie en tant que telle au sens de la CIM-10? Veuillez expliquer. c) Quel est le degré de gravité des troubles psychiques constatés (faible, moyen, grave)?

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6. Les troubles psychiques constatés nécessiteraient-ils une prise en charge spécialisée?

7. La recourante présente-t-elle au vu de son état de santé psychique des limitations fonctionnelles? si oui, lesquelles?

8. Dire quelle a été l’évolution de l’état de santé de la recourante, en particulier depuis le mois de juin 2008: s’est-il amélioré, aggravé ou est-il demeuré stationnaire? Veuillez expliquer. En cas de changement, depuis quand l’amélioration ou la péjoration a-telle eu lieu?

9. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée.

10. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée.

11. Décrire quelle a été l’évolution de la capacité de travail, en particulier depuis le mois de juin 2008, en pourcent.

12. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quant une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté.

13. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

14. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

15. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. Si oui, lesquelles? Ces mesures médicales sont-elles raisonnablement exigibles de l’assurée? Veuillez expliquer.

16. Appréciation du cas et pronostic global.

17. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles résultant de l’expertise du Dr N__________, en particulier sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse.

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18. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles de la Dresse M__________, respectivement des constatations faites par Mme H__________, psychologue, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse.

19. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.

5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

6. Réserve le sort des frais.

7. Réserve le fond. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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