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Décision

ATAS/555/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 juin 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Admet partiellement la demande en paiement du 29 mai 2015.

2.

Dit que le demandeur a droit à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er octobre 2010, à une rente entière d’invalidité de la prévoyance obligatoire dès le 1er août 2012, et à une demi-rente d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire dès le 1er juillet 2011.

3.

Prend acte de ce que la rente entière annuelle d’invalidité de la prévoyance obligatoire s’élève à CHF 15'153.- et la demi-rente annuelle d’invalidité de la prévoyance sur-obligatoire à CHF 1'415.50.

4.

Dit que les montants portent intérêts à 1,75% du 5 juillet au 31 décembre 2015, à 1,25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1% dès le 1er janvier 2017.

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A/1846/2015 - 5/5 -

5.

Prend acte du versement de CHF 124'360.70 effectué par la défenderesse en mains du demandeur, soit un trop perçu de CHF 8'538.40 en faveur du demandeur, au

30.

juin 2018.

6.

Donne acte à la défenderesse qu'elle s'engage à payer au demandeur une rente d'invalidité annuelle de CHF 16'568.50 à compter du 1er juillet 2018, sous réserve d'indexation et sous déduction de la somme de CHF 8'538.40.

7.

L’y condamne en tant que de besoin.

8.

Condamne la défenderesse à verser au défendeur le montant de CHF 6'750.- à titre de dépens, sous déduction de la somme de CHF 6'500.- qu'elle a déjà versée.

9.

Dit que la procédure est gratuite.

10.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --