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Décision

ATAS/558/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 mai 2013Français8 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit -- 2 of 5 -A/2895/2012 - 3/5 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en l’espèce, force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 24 septembre 2012 - n’a pas été déposé dans le délai légal; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’on relèvera que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais que ce principe n'est pas absolu car sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire; Que celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références); Que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; Qu’il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; Que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références); Qu’en l’occurrence, aucun élément formel ne vient confirmer que la recourante a bel et bien reçu la décision litigieuse; Qu’elle était certes informée du fait qu’une décision allait lui être notifiée et qu’elle en avait pris note puisqu’elle a consulté un avocat; Que si elle avait cependant reçu la décision en question, on peut penser qu’elle n’aurait pas manqué de la transmettre au conseil en question, qui n’aurait alors pas -- 3 of 5 -A/2895/2012 - 4/5 attendu la fin du mois d’août suivant pour demander que lui soit transmis le dossier; Que la Cour de céans est d’avis qu’on ne saurait ainsi conclure – au degré de vraisemblance prépondérante requis -, au vu des circonstances, que la décision litigieuse serait bel et bien parvenue à la recourante; Qu’on rappellera enfin que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; Que cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Qu’en l’occurrence, il n’est pas exclu - au degré de vraisemblance requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) - que le courrier contenant la décision litigieuse se soit égaré lors de son envoi par l’intimé ou de sa distribution par la Poste Suisse; Qu’en conséquence, le recours est déclaré recevable.

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A/2895/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/2895/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare le recours recevable.

2. Accorde à l’intimé un délai au 1er juillet 2013 pour faire valoir ses arguments quant au fond du litige.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --